12 novembre 2020
Une amende fiscale de 100% est elle compatible avec la convention EDH CE 21.10.20 avec conclusions VICTOR
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Le conseil d état confirme que l’amende de 100% en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués est conforme à la Convention EDH
CE N° 441126 et N° 441132 du 21 octobre 2020
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CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, rapporteur public
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC LES LIENS
UNE NOUVELLE PROCEDURE
La question préjudicielle fiscale devant la CEDH
Les jurisprudences fiscales de la CEDH
- Annulation d’une amende fiscale'disproportionnée" par application DIRECTE
de la Convention EDH (CE 10.03.20 avec conc VICTOR)
Ne pas oublier le droit d’autosaisine deLa Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme
L’amende fiscale de 100% prévue à l’article 1759 du code général des imUne amende fiscale de 100% est elle compatible.docpôts en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués, est elle compatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La distinction entre les revenus distribués réguliers ou occultes. 1
La recherche du bénéficiaire effectif. 2
- a) en cas d’existence d un maitre de l’affaire. 2
- b) A défaut d’identification du maitre de l affaire. 2
La sanction du défaut de réponse. 2
En cas de refus du redressement par le bénéficiaire. 3
Solidarité des dirigeants. 3
La question posée au conseil d’état était la suivante. 3
le droit fiscal établit une distinction, en ce qui concerne les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, (source conclusions VICTOR)
La distinction entre les revenus distribués réguliers ou occultes
- a) les distributions régulières de bénéfices, c’est- à-dire celles qui, bénéficiant exclusivement aux associés ou aux actionnaires, ont fait l’objet d’une décision officielle des organes sociaux et ont été récapitulées dans un état annexé à la déclaration de résultats adressée à l’administration fiscale et,
- b) les distributions occultes, qui apparaissent en cas de rehaussement du résultat passible de l’impôt sur les sociétés, à la condition toutefois que cette rectification révèle l’existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, c’est-à-dire désinvestis
La recherche du bénéficiaire effectif
Ces distributions étant ensuite taxables comme revenus distribués entre les mains de leurs bénéficiaires qui peuvent être aussi bien des associés ou actionnaires que des tiers
a) en cas d’existence d un maitre de l’affaire
Définition du maitre de l affaire : il s’agit
«d'une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds
En cas d ‘identification du maitre de l affaire, celui-ci est présumé être le bénéficiaire effectif des revenus occultes mais avec possibilité de preuve contraire
b) A défaut d’identification du maitre de l affaire
L’administration peut inviter la société distributrice à lui désigner sous trente jours le ou les bénéficiaires des distributions, conformément à l’article 117 CGI
Attention , en suivant les jurisprudences en application, la circonstance que l’administration ait connaissance de l’identité du bénéficiaire ne la prive en tout état de cause jamais du droit d’adresser une demande sur le fondement de l’article 117 ni ne dispense la société distributrice de répondre à cette demande
La sanction du défaut de réponse
L’article 117 du CGI prévoit qu’en cas de refus de révéler l’identité des bénéficiaires ou en l’absence de réponse dans le délai imparti, les sommes distribuées donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du même code
Cette sanction fiscale, qui donc est encourue par la distributrice, et dont le fait générateur est l’expiration du délai de trente jours prend la forme d’une amende égale à 100 % des montants distribués,
Son taux étant ramené à 75% lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat les sommes en cause.
En cas de défaut de réponse ou de réponse de la distributrice équivalant à un refus de réponse, l’administration conserve la possibilité, sans préjudice de l’application de l’amende de l’article 1759, de rechercher le bénéficiaire réel de la distribution et de le soumettre à l’impôt, si elle est en mesure de prouver que l’intéressé a effectivement appréhendé les sommes en cause
En cas de refus du redressement par le bénéficiaire
la désignation par la distributrice ne dispense pas l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension effective par le bénéficiaire désigné, si celui-ci refuse le redressement, la preuve n’étant renversée que dans le cas où c’est le dirigeant de la distributrice qui s’est auto-désigné ou encore dans le cas, a priori peu fréquent, où le tiers désigné a contresigné la réponse du dirigeant de la société le désignant
Solidarité des dirigeants
les dirigeants de droit et/ou de fait de la société distributrice à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 , quand bien même ils n’exerceraient plus leur fonction à la date d’expiration du délai de trente jours et ce conformément à l’article 1754 V § 3 du CGI
La question posée au conseil d’état était la suivante
L’ amende fiscale de 100% est elle un droit d ingérences dans le droit au respect des biens prévu par la convention EDH ,
la Cour de Strasbourg avait jugé en 2007 par une décision Mamidakis c. Grèce ère (
CEDH, 1 sect., 11 janv. 2007, req. n° 35533/04), dans laquelle était en cause une sanction douanière, que si une amende administrative constitue une ingérence dans le droit au respect
des biens, garanti par la première phrase du premier alinéa de l’article 1P1, en ce qu’elle prive la personne qui en fait l’objet d’un élément de propriété, à savoir la somme qu’elle doit payer, une telle ingérence est en principe autorisée, conformément au second alinéa de l’article qui ménage une exception expresse pour les amendes, lesquelles doivent être d’un niveau suffisant pour être efficaces.
Le conseil d état confirme que l’amende de 100% en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués
est conforme à la Convention EDH
En appliquant à ce montant des taux de 75 ou 100 % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 précité, les dispositions contestées, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elle vise à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment et, eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, ne portent pas ainsi une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une amende fiscale de 100% est elle compatible.doc
03:26 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Tags : avocat fiscaliste, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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