26 août 2023

Fraude fiscale internationale ; les nouvelles procedures penales

 A la suite des emeutes fiscales du CID UNATI ( 1970) ,les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987  

La protection du contribuable a été tres fortement   améliorée 

Cependant, la mondialisation de notre économie a rendue plus difficile,voir chronophage  le contrôle fiscal international  et ce  depuis la fin années 1990

La cour des comptes a souleve  ces dif²ficultes 

Fallait il envisager de diminuer les garanties des contribuables pour alleger le controle fiscal ? 

Les pouvoirs publics ont refuse de suivre cette option comme le confirme la   loi sur le droit a l erreur et les pratiques des régularisation 

les  relations entre les administrations et les contribuables prennent une nouvelle tournure par JP LIEB 

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;
d'abord la prévention et non la denonciation

 

Cependant , dans le cadre de faciliter la recherhe  de la preuve de la fraude fiscale internationale qui est un fléau économique et sociale pour la France ,   La cour des comptes a propose d’alléger les regles concernant contre l organisation de la fraude fiscale internationale

Cour des comptes ;
sur la fraude fiscale internationale et le verrou de Bercy

 

PERMETTRE UNE IMPLICATION PLUS EFFICACE DU JUGE
DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

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"La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd’hui préjudiciable à l’efficacité contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d’ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale. Cette ouverture circonscrite serait de nature à améliorer significativement l’efficacité de l’action de l’Etat au prix de risques limités 

Les lourde procédure dite du verrou de bercy  et des visites domiciliares ( art L16b) ont été complétées par la possibilité de saisir  directement , avant même tout procédure administrative  le parquet financier  en portant plainte

 -Soit pour escroquerie fiscale notamment en TVA ( 'article 313-1 du code pénal et suivants (C. pén.).

Par ailleurs s'agissant d'une action fondée sur l'article 313-1 du Code pénal, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de la Commission des infractions fiscales avant d'engager la procédure judiciaire, même si l'escroquerie a eu pour but ou pour effet d'obtenir le paiement indû de la TVA ou de tout autre impôt (Cass. crim., arrêt du 19 octobre 1987, n° 85-94605

 

 -Soit pour tentative d’escroquerie fiscale

L'article 313-3 du C. pén. réprime la tentative d'escroquerie au même titre que le délit lui-même. Mais les tentatives de délit ne sont punissables qu'autant qu'elles remplissent les conditions énoncées par l'article 121-5 du C. pén., à savoir être manifestées par un commencement d'exécution et n'avoir été suspendues ou manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

 -Soit pour blanchiment de fraude fiscale

 -Soit pour fourniture de moyens facilitant la fraude fiscale ( aff JP MORGAN 

BOFIP Le délit d'escroquerie de nature fiscale

 

 Enfin, l’information du parquet par un signalement réalisé en application de l’article 40 du CPP, plutôt que par une plainte, permet de mettre en mouvement très rapidement l'action publique et peut donc constituer une première réponse pour faire cesser au plus vite certaines formes de fraude.

 

Seul, le ministère public a qualité pour exercer l'action publique relative au délit d'escroquerie. Il est à noter cependant que la mise en œuvre des poursuites n'est  subordonnée ni au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile  ni à une dénonciation obligatoire, comme c'est le cas pour le délit de fraude fiscale

Enfin L’interet pratique pour l administration est que les tribunanx correctionnels peuvent ordonner la solidarite financiere du contribuable ( cass crim7 septembre 22 21-86.515

 

 

 

 

 

 

Fiscalement, l'escroquerie est le plus souvent caractérisée en matière de TVA, mais peut également porter sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu avec notamment une revendication abusive en matière de crédits d'impôts.

 

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