25 juin 2023
Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°
J H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.
Une réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,
H a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018.
L instruction administrative**
Commentaires OCDE sur l article 15
Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination
La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)
Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21
LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES
Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que
- les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.
Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece , la France, à la triple condition que
-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni.
En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.
La réponse du tribunal
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf
Apres une tres longue analyse de la situation de fait le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe. L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses.
Il résulte que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni.
MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?
La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard.
Le message est clair ; la double imposition effective doit etre etablie par le contribuable
en conclusion
- H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.
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