20 mai 2024

Une nouvelle optimisation fiscale et sociale ??? la déduction du remboursement du salaire du président de la filale à la mere japonaise (CE 23.04.24 Kyowa Synchro Technology Europe

Le conseil d etat  vient  t il  de valider une nouvelle optimisation fiscale internationale en acceptant la deuctibilITe du remboursement  des salaires du président détache par la mere dans la filiale francaise

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024

3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public

 Cette décision   pose EN EFFET  la question de  l imposition - à l IR- en France du salaire et aussi de l' assujettissement aux charges sociales  en france ?

Cette decision va  elle avoir le meme succès de l arret  ZIMMER qui permet la délocalisation de l’activite francaise a l étranger ?

Une nouvelle niche fiscale:Le commettant international ?

La situation

La  Technology Europe,a été constituée en 2005 par les sociétés japonaises Sojitz Corporation et Kyowa Metal Works Co LTD en vue d'exploiter en France et dans l'Union européenne un brevet industriel déposé par la société Kyowa Metal Works Co LTD et portant sur la fabrication et la commercialisation d'un synchroniseur de boîte de vitesse.

Le capital de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe est détenu à hauteur de, respectivement, 51 % par la société Sojitz Corporation et 49 % par Kyowa Metal Works Co LTD.

Lors de la vérification de comptabilité de la SAS Kyowa Synchro Technology Europe, le service a constaté que la société avait réglé les rémunérations directes ou indirectes des présidents en fonction en 2012 et 2013 au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en vertu d'une convention de transfert d'employés, et avait déduit de ses résultats le montant de ces factures, pour les sommes de 273 710 euros en 2012 et de 257 740 euros en 2013, alors que le procès-verbal d'une assemblée générale des associés du 29 mars 2012 ne mentionnait aucune résolution relative à la rémunération du président alors reconduit dans ses fonctions et que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mars 2013 contenait une résolution excluant toute rémunération du président nommé à cette date et n'envisageant que le remboursement de frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par ce dernier. Le service en a déduit que les rémunérations en cause étant afférentes aux seules fonctions de président, elles n'avaient pas été prévues conformément à l'article 19 des statuts et n'étaient en conséquence pas déductibles.

A l'issue des opérations de vérification, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ont été notifiées à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 18 mai 2015, à raison, notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, de la remise en cause de la comptabilisation en charges déductibles des sommes correspondant à la rémunération en salaires et avantages en nature des deux présidents qui s'étaient succédé en 2012 et 2013, refacturés à la SAS Kyowa Synchro Technology Europe par la société Sojitz Corporation.

La CAA de PARIS  annule la position administrative 20PA01692 du 13 octobre 2021,

Le conseil d etat confirme la CAA  sans renvoi

Conseil d'État N° 458958 26 avril 2024 3ème - 8ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
 

Après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, d'une part, qu'il était constant que les salariés de la société Sojitz Corporation successivement détachés auprès de la société KSTE au cours des deux exercices en litige avaient exclusivement exercé leur activité auprès de celle-ci et avaient effectivement assuré sa direction et l'ensemble des fonctions qui leur étaient dévolues en qualité de président de cette dernière, conformément à la convention conclue entre les deux sociétés, et que, d'autre part, l'administration n'avait jamais regardé comme excessives, au regard de cette activité, les sommes remboursées au vu des factures émises par la société Sojitz Corporation en exécution de cette convention, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, juger que les charges ainsi exposées par la société KSTE ne procédaient pas d'un acte anormal de gestion.

La cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que la rémunération servie par la société Sojitz Corporation à ceux de ses salariés ayant successivement été mis à la disposition de la société KSTE et que celle-ci lui remboursait en exécution de la convention susmentionnée n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires, que ses statuts, dont elle n'a pas dénaturé les stipulations, prévoyaient à leur article 19 que ses associés fixaient la rémunération de son président et que le procès-verbal de cette même assemblée générale du 27 mars 2013 excluait toute rémunération directe par KSTE de son président et ne prévoyait que le remboursement à celui-ci des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

 

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