28 avril 2025
'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause
Faut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée
D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"
Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions de principe sont jugees :. peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors que le contribuable maintient sa positon refusée par la conseil d etat
Comment faire pour qu une decison de principe puisse etre appliquée apres la peride verifiee?
l'autorite de la chose jugee ne sapplique t elle qu au dispositif cad aux annees redresses ?
ou
s'applique t elle aussi aux principes du redressement , donc applicable pour les années posterieures non verifées
Certains estiment que cette question pourrait etre posée à la suitr des arrets
cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence
VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT
M.Laurent Cytermann, Rapporteur public a commencé à soulever cette question dans ses conclusions lénière fiscale du 11 décembre 2020
« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve d’une lenteur coupable mais par addition de plusieurs délais : aux cinq années de durée moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de procédure précontentieuse devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis aujourd’hui ne fait pas exception et ne vous met donc pas aux prises avec les derniers développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel, dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que vous allez contrôler. »
La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale a considéré que Valueclick International Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par Valueclick France.
Elle a procédé à une vérification de comptabilité de cet établissement stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011 avec extension au 31 décembre 2012 pour la TVA.
Considérant qu’elle était en présence d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du LPF. Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA ont été notifiés par une proposition de rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014, à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits pour l’impôt sur les sociétés.
Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres l’imposition redressée
Mais que s est il passé depuis 2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?
La societe a-t-elle continue a poursuivre son activite litigieuse ????
Faudra til initier une nouvelle verification
QU ELLE ESTT VOTRE AVIS ???
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VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz
Le conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS
patrickmichaud@orange.fr
CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz
Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseignent sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens
IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ??
La position de Me Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025
la premiere decision de pleniere fiscale
Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020
Ministre de l’action et des comptes publicsc/ Société Conversant International Ltd
LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN
Cette jurisprudence protectrice de l interet général va-t-elle permettre à l adminisration de remettre en cause la jurisprudence Zimmer (2010) qui serait devenu une protection de délocalisation ?
L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain contrôle
Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,
Le montage
la société de droit américain ValueClick Inc.,a créee en 2008 en irlande une filiale à 100%la société ValueClick International Ltd, devenue Conversant International Ltd, qui est chargée de commercialiser les services de publicité en ligne (« marketing digital ») du sur l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception de l’Amérique du Nord.
Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30 juin 2008, un contrat de licence de droits de propriété intellectuelle et un accord de partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux technologies de ValueClick sur ces marchés.
ValueClick Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.
Les sociétés irlandaise et française sont liées par un contrat de prestation de services intragroupe du 1er juillet 2008 aux termes duquel la société ValueClick France doit fournir à la société ValueClick International Ltd des services de « représentation marketing », incluant notamment l’identification, la prospection et le signalement de clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office » et d’« assistance administrative, incluant la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les technologies de l’information et la trésorerie ». En contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du montant de ces frais.
L optimisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande
A l’issue d’une visite et de saisies dans les locaux de la société ValueClick France, l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a conclu à l’existence d’une activité occulte lui permettant de faire application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80 % prévue par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces impositions devant l’administration, la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les juges du fond se sont divisés.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de
Paris lui a donné gain de cause par un arrêt du 1er mars 2018.
Par votre décision de
plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Par un nouvel arrêt du 8 décembre 2021, elle a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses
En c qui concerne l IS
1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,
2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,
- a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
- b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,
EN CE QUI CONCERNE LA TVA
Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)
De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN
Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arret et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques
TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???
11:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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