28 avril 2025

'autorité de la chose jugée ; uniquement pour la perioce verifiee ou pour le montage en cause

AURORUTE DE LA CHOSE JUGEE.jpgFaut-il repenser le principe de la relativité dans le temps de la chose jugée

D’après l'article 1355 du Code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement"

Certains se demandent quelle est la position de l Etat lorsque des décisions de principe  sont jugees :. peuvent elles s’appliquées pour des périodes postérieures a la vérification alors  que le contribuable maintient sa positon refusée par la conseil d etat 

Comment faire pour qu une decison de principe puisse etre appliquée apres la peride verifiee?

l'autorite de la chose jugee ne sapplique  t elle qu au dispositif cad  aux annees redresses ?

ou

  s'applique t elle aussi  aux principes du redressement  , donc applicable pour les années posterieures non verifées

Certains estiment que cette question pourrait etre posée à la suitr des arrets

cette reflexion a ete lancee à la suite de la jurisprudence 

VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 

M.Laurent Cytermann, Rapporteur public  a commencé à soulever cette question dans ses conclusions lénière fiscale du 11 décembre 2020

« En contentieux fiscal, il n’est pas rare que les années d’imposition en litige devant vous  soient anciennes d’une dizaine d’années, non parce que la justice administrative ferait preuve  d’une  lenteur  coupable  mais  par  addition  de  plusieurs  délais :  aux  cinq  années  de  durée  moyenne de la procédure contentieuse jusqu’à la cassation s’ajoutent une à deux années de  procédure précontentieuse  devant l’administration fiscale et deux à trois années séparant la  proposition de rectification des années d’imposition rectifiées. L’affaire dont vous êtes saisis  aujourd’hui  ne  fait  pas  exception  et  ne  vous  met  donc  pas  aux  prises  avec  les  derniers  développements de la fiscalité applicable à l’économie numérique : c’est ce droit traditionnel,  dont l’inadéquation a donné lieu aux propositions de réforme, que l’administration fiscale à  mis en œuvre et c’est la bonne application de ce droit traditionnel par les juges du fond que  vous allez contrôler. »

La situation était la suivabte :A la suite d’une visite et de saisies dans les locaux de Valueclick France, autorisées par le  juge  des  libertés  et  de  la  détention  sur  le  fondement  de  l’article  L.  16  B  du  livre  des  procédures  fiscales  (LPF),  l’administration  fiscale  a  considéré  que  Valueclick  International  Ltd exerçait son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par  Valueclick  France.

  Elle  a  procédé  à  une  vérification  de  comptabilité  de  cet  établissement  stable de la société irlandaise, portant sur la période du 10 avril 2008 au 31 décembre 2011  avec  extension  au  31  décembre  2012  pour  la  TVA.

 Considérant  qu’elle  était  en  présence  d’une activité occulte exercée en France par la société irlandaise, sous couvert d’une structure  masquant l’exercice de cette activité, l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation  d’office  sur  le  fondement  des  articles  L.  66  et  L.  68  du  LPF.  Les  cotisations  primitives  d’impôt  sur  les  sociétés  et  les  rappels  de  TVA  ont  été  notifiés  par  une  proposition  de  rectification du 17 juillet 2013. Les impositions ont été mises en recouvrement le 6 août 2014,  à hauteur d’environ 4,4 millions d’euros en droits pour la TVA et de 1,6 millions en droits  pour  l’impôt  sur  les  sociétés.

Le conseil d etat n a livre sa position definitiv qu en avril 2025 c'est-à-dire plus de 10 ans apres  l’imposition redressée

Mais que s est il passé depuis  2011 , la procedure ne visant pas les annees posterieures ?

La societe a-t-elle continue a poursuivre  son activite litigieuse ????

Faudra til initier une nouvelle verification

QU ELLE ESTT VOTRE AVIS ???

 

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VERS LA FIN DU MONTAGE FISCAL IRLANDAIS (CE CONVERSANT 4/4/25 conclusions Merloz

grands arrets fiscaux.jpgLe conseil d état vient de confirmer l arret Conversant International dans une affaire d’optimisation fiscale tant en matière de TVA que d’IS

patrickmichaud@orange.fr

CE, 4 avril 2025, n°461220, Sté Conversant International Limited 

Analyse 

Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz

Les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz nous renseignent sur les modalités du montage réalise par cette société américaine pour bénéficier de l exonération de l impôt sur les sociétés et la TVA et ce dans tous les pays européens

IL est etonnant que la commission de Bruxelles se soit abstenue d intervenir abstention dejà constatée pour les prestations de conseils extracommunautaires ?? Qui sont donc les influenceurs ?? 

La position de Me  Pascal Boher, Vanessa Irigoyen, Robin Maubert Avocats 15 avril 2025

 la premiere decision de pleniere fiscale

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

Cette jurisprudence protectrice de l interet général va-t-elle  permettre à l adminisration de remettre en cause la jurisprudence Zimmer (2010) qui serait devenu une protection de délocalisation ?

L’ autre question est de savoir quelles mesures prendre pour que cette fraude ne soit pas redressée que sur la période vérifiée ?? car elle peut persévérer dans l attente d un prochain  contrôle 

Y a t il eu un reglementd'ensemble qui permet de regulariser le passer MAIS AUSSI de proteger l'avenir ?,

Le montage 

 la  société  de  droit  américain  ValueClick  Inc.,a créee en 2008  en irlande une filiale à 100%la  société ValueClick International Ltd, devenue Conversant  International Ltd,  qui est  chargée  de  commercialiser  les  services  de  publicité  en  ligne  (« marketing  digital »)  du    sur  l’ensemble  des  marchés  internationaux, à  l’exception de l’Amérique du Nord.  
 Celle-ci a conclu avec sa société mère, le 30  juin  2008,  un  contrat  de  licence  de  droits  de  propriété  intellectuelle  et  un  accord  de  partage des coûts lui permettant d’exploiter, à titre non exclusif, les droits relatifs aux  technologies de ValueClick sur ces marchés. 

ValueClick  Inc a aussi crée en Europe des sociétés sœurs, comme en France avec la SARL anciennement dénommée ValueClick  France, également détenue à 100 % par la société mère américaine.

Les  sociétés  irlandaise  et  française  sont  liées  par  un  contrat  de  prestation  de  services  intragroupe du 1er juillet  2008 aux  termes  duquel la  société  ValueClick  France  doit fournir  à  la société  ValueClick  International  Ltd des services  de  « représentation  marketing »,  incluant  notamment  l’identification,  la  prospection  et  le  signalement  de  clients potentiels, de « services continus de management et services d’assistance back- office »  et  d’«  assistance  administrative,  incluant  la  comptabilité,  la  gestion  des ressources  humaines,  les  technologies  de  l’information  et  la  trésorerie  ».  En  contrepartie, elle est remboursée de ses frais et perçoit une rémunération égale à 8 % du  montant de ces frais.

L optimisation est immense : la societe irlandaise facture directement ses clients européens sans TVA et son résultat est imposable uniquement en Irlande  

A  l’issue  d’une  visite  et  de  saisies  dans  les  locaux  de  la  société  ValueClick  France,  l’administration fiscale a estimé que la société ValueClick International Ltd exerçait en  France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par  sa société sœur française. Elle a alors engagé une vérification de comptabilité à l’issue de  laquelle  elle  a  conclu  à  l’existence  d’une  activité  occulte  lui  permettant  de  faire  application des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du LPF et a mis à la charge de  la société ValueClick International Ltd des cotisations supplémentaires d’impôt sur les  sociétés au titre des exercices 2009 à 2011 ainsi que des rappels de TVA au titre de la période courant du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, assortis de la majoration de 80  % prévue  par le c du 1 de l’article 1728 du CGI. Après avoir vainement contesté ces  impositions devant  l’administration,  la société a saisi du litige le juge de l’impôt. Les  juges du fond se sont divisés.

 

 

 Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en  décharge par un jugement du 7 mars 2017, tandis que la cour administrative d’appel de

Paris  lui  a  donné  gain  de  cause  par  un  arrêt  du  1er mars  2018.

  Par  votre  décision  de

plénière fiscale du 11 décembre 2020 (n° 420174, au Rec.), qui tranche les principales  questions soulevées par ce litige, vous avez annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.  Par  un  nouvel  arrêt  du  8  décembre  2021,  elle  a  prononcé  la  décharge partielle  des  impositions litigieuses

 

En c qui concerne  l IS

1) Pour avoir un établissement stable en France au sens de l'article 2.9 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.,,,

2) Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs,

  1. a) ainsi d'ailleurs qu'il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005,
  2. b) une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l'engagent.,,,

 

EN CE QUI CONCERNE  LA TVA 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE) 

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann dans le premier arret et de Mme Merloz sans le second arrer , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

TVA et prestataires non UE ;Vers une modification des regles d'exonération ???

 

 

 

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