14 mars 2014

Un quasi usufruit abusif (CAA Lyon 07.11.13)

 pluto.jpgLa loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas  de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un  prix de revient égal  en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux  

 

 La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l(impôt sur les plus values de cession

 

Le BOFIP  sur le prix d’acquisition à titre gratuit

 

 Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul ; donner et retenir ne vaut

 

 

 mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??

 

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 L’article 894 du code civil : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte

 L’article 578 du même code : “ L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance “ ;

 l’article 581 du code civil l’usufruit “ peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles “ ;

et aux termes de l’article 587 du même code : “ Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée

 

C’est cette dernière disposition , appelée  quasi usufruit , qui a fait l objet d’un arrêt défavorable pour le contribuable  de la CAA de LYON

 

C A A de LYON N° 12LY02321 7 novembre 2013

 

M. MONTSEC, président

 

M. Charles MEILLIER, rapporteur    Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public

 

Les faits étaient les suivants

 

  a)par actes unilatéraux en date du 28 mars 2003, enregistrés le 19 juin 2003, Mme B...a déclaré faire donation, d’une part, à son fils majeur C...B...de la nue-propriété de 187 actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation et, d’autre part, à son fils mineur A...B...de la nue-propriété de 188 autres actions de la même société, tout en conservant, pour elle-même, l’usufruit de ces 375 actions ;

 la valeur des actions respectivement démembrées et cédées à titre gratuit  aux deux fils de Mme B...a été évaluée à 456 333 euros et 458 874 euros, soit au total, pour les deux donations, 915 327 euros, la valeur de la seule nue-propriété transmise, représentant 60 % de la valeur en pleine propriété, étant elle estimée, s’agissant des actions cédées à M. C...B..., à 273 860 euros et, s’agissant des actions cédées à M. A...B..., à 275 324 euros, soit au total, pour les deux donations, 549 185 euros ;

 

  b)par acte daté du 31 août 2003, M. C...B..., M. A...B...et Mme B...ont respectivement cédé à titre onéreux à la SAS Ferneydis, pour un prix global de 1 915 000 euros, la nue-propriété de 187 titres, la nue-propriété de 188 titres et l’usufruit des 375 titres de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;

 la SAS Ferneydis a procédé au règlement du prix de cession par quatre chèques ou virement  tous versés au nom de Mme B..

 

  c) par acte daté du 29 septembre 2003, Mme B.. et ses fils A...et C.. ont convenu de convertir l’usufruit des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation en un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du code civil portant sur ces actions ou sur leur prix de cession en cas de vente ultérieure de celles-ci ;

 

les avantages et les inconvénients du quasi usufruit

 

Position de l’administration

 

dans la proposition de rectification adressée à Mme B...le 31 mai 2007, le vérificateur a considéré qu’en raison de l’absence d’acceptation par les donataires des donations, de l’absence de perception de droits de mutation lors de ces donations, de la communauté d’intérêts existant avec l’acquéreur, du règlement à Mme B... de l’intégralité du prix de cession, et de la signature, postérieurement à la cession, d’une convention de quasi-usufruit non assortie de garantie, il n’existait aucune réelle intention libérale de la part de Mme B..., qui s’est dans les faits réappropriée l’intégralité du prix de cession, et que, dès lors, les actes de donation procédant au démembrement des titres litigieux étaient constitutifs d’un montage artificiel ayant pour seul but de minorer le montant de la plus-value de cession réalisée lors de la vente des actions ; qu’il en a conclu que ces actes, entachés d’abus de droit, ne pouvaient être opposés à l’administration et que, par suite, il y avait lieu de regarder Mme B...comme ayant cédé elle-même la pleine propriété des titres et comme étant soumise, sur la totalité de leur prix de cession, à l’imposition, dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, de la plus-value réalisée ;

 

après un avis du  9 juin 2008 défavorable pour  l administration rendu par le comité consultatif pour la répression des abus de droit,  page  16 du rapport  pour 2008 cliquer    le montant de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2003

 

La CAA DE LYON confirme

l’administration et le tribunal de Lyon

 

en relevant, au cours de la procédure de rectification, que Mme B...s’est réappropriée l’intégralité du prix de cession, fût-ce sous couvert d’une convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale a établi que les actes de donation n’ont pas été motivés par l’intention libérale affichée et que ces actes, en tant qu’ils dissimulent la véritable nature de la chose donnée, présentent un caractère fictif ; que, dans cette mesure et pour ces seuls motifs, le ministre de l’économie et des finances apporte la preuve que Mme B...a commis un abus de droit ;  

13. dès lors, il y a lieu de restituer leur véritable caractère aux opérations litigieuses ; que, compte tenu de l’abus de droit commis par MmeB..., celles-ci doivent être analysées comme des cessions simultanées de la nue-propriété et de l’usufruit de parts sociales démembrées, pour lesquelles le report de l’usufruit sur le prix était prévu dès l’acte qui est à l’origine du démembrement de propriété ; il résulte que, dans une telle hypothèse, la plus-value devait être intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le montant de la plus-value réalisée par Mme B...devait être calculé en tenant compte de la totalité du prix de cession des actions de la SAS Rhodanienne d’alimentation ;

 

18:43 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

ça me parait assez logique somme toute !

Écrit par : Michel de Lyon | 29 avril 2014

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On n'a pas tous les éléments, mais la vraie question est la nature de l'acte transformant l'usufruit en quasi-usufruit. Les enfants ont-ils agit en suivant leur propre intérêt sur cette question? Ont ils exigé la garantie prévue par le code civil en cas de quasi usufruit? Bref ont ils agit selon leur intérêt lors de la vente des actions dont ils étaient nu propriétaires? Je pense que c'est ce que la cour a regardé. Ce n'est jamais l'intérêt d'un nu propriétaire d'accepter un quasi usufruit sans garantie. Et l'acceptation d'un quasi usufruit, capital non susceptible de se valoriser avec le temps, n'est pas non plus a priori de l'intérêt du nu propriétaire.

Écrit par : Xavier | 06 mai 2014

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