Coùité des abus de droit du 25.10.12 affaire Affaire n° 2012-42

 

Affaire n° 2012-42 concernant la société R (impôt sur les sociétés

 

La société italienne R, dont l’objet social était la gestion d’immeubles, possédait en France une villa, mise à la disposition de son associé unique.

Elle n’avait, par ailleurs, aucune autre activité que la détention passive de ce bien.

En décembre 2003, la société a transféré son siège social d’Italie au Luxembourg, puis, en octobre2004, elle a procédé à la vente de la villa dont elle était propriétaire.

 

Elle a fait, en 2010, l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2004. A l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été notifiée le 8 décembre 2010.

L’administration a en effet constaté que la société R, faisant application des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, n’avait pas déclaré la plus-value résultant de cette cession en France.

L’administration a, cependant, estimé que le transfert au Luxembourg du siège social de la société n’était motivé que par sa seule volonté d’éluder l’imposition en France de cette plus-value, qui était en revanche imposable par application de la convention franco-italienne.

 

Par suite, après avoir écarté le transfert du siège vers le Luxembourg comme ne lui étant pas opposable, elle a soumis à l’impôt sur les sociétés le bénéfice réalisé lors de la vente de 2004entre les mains de la société R sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et a réclamé à la société le paiement de l’impôt qui avait été éludé

 

Le Comité a entendu ensemble les conseils de la société ainsi que le représentant de l’administration.

Le Comité rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la question de la prescription invoquée par la société dans ses observations écrites.Il relève que l’application à la cession immobilière réalisée en France par la société R en 2004 des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 conduisait, par les interprétations divergentes que les deux pays faisaient de ces stipulations, à l’absence d’imposition, dans l’un ou l’autre de ces pays, de la plus-value résultant de cette vente.

 

Le Comité constate que si la société R a procédé au transfert de son siège social en décembre2003, soit dix mois avant la vente, les opérations qui ont conduit à cette vente avaient déjà été engagées avant ce transfert. Ainsi, en septembre 2003 le futur acquéreur de l’immeuble a versé un acompte de deux millions d’euros. Il a également versé un deuxième acompte de quatre millions d’euros, après avoir été informé du transfert du siège de la société italienne au Luxembourg, deux jours seulement après cette opération.

 

En outre, le gérant statutaire a lui-même indiqué, par une lettre du 14 juillet 2003, à l’avocat de la société que les conséquences fiscales de la vente par la société italienne seraient particulièrement lourdes et imposaient la recherche d’une solution moins onéreuse. La solution, retenue à l’issue d’une consultation fiscale effectuée sur ce point, consistait en un transfert du siège social au Luxembourg.

Ainsi, ce n’est que dans le cadre de la vente de la villa et du fait des conséquences fiscales de celle-ci que la société R a procédé au transfert de son siège au Luxembourg, pour se placer dans le champ d’application de la convention franco-luxembourgeoise.

Le Comité considère, en conséquence, que le transfert du siège social de la société italienne R au Luxembourg n’a été inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder la plus-value réalisée lors de cette cession immobilière et que cette opération de transfert a été réalisée à l’encontre des objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui n’ont pas eu l’intention de permettre une telle absence totale d’imposition du seul fait du transfert au Luxembourg du siège social d’une société établie en Italie, dans le cas où ce transfert n’est justifié, comme en l’espèce, par aucune considération autre que fiscale.

Le Comité estime, en outre, que le débat portant sur le choix, qui était offert à l’associé unique, entre une cession directe du bien par la société ou une cession par cet associé de l’ensemble des parts de la société R est inopérant, dès lors que l’imposition a été établie au nom de la société, laquelle ne pouvait effectuer aucun choix de cette nature.

Le Comité émet, en conséquence, l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour soumettre à l’impôt sur les sociétés le bénéfice réalisé par la société R lors de la vente, en 2004, de la villa dont elle était propriétaire en France.6Enfin, le Comité estime que la société R doit être regardée comme ayant eu l’initiative principale du montage constitutif de l’abus de droit et, en outre, en a été la principale bénéficiaire au sens du b)de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

 

Nota : l’administration a pris note de l'

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