Echange fiscal et identite

 

Ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l’assistance administrative
d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI)
(PDF)

 

 

Section 2

Assistance administrative relative à l’application du droit fiscal interne

des Etats contractants

 

Art. 5 Examen préliminaire

1 L’AFC examine préalablement la demande d’assistance administrative relative à

l’application du droit fiscal interne des Etats contractants.

2 La demande est rejetée si:

a. elle n’est pas compatible avec les valeurs fondamentales du droit suisse

(ordre public) ou va à l’encontre des intérêts essentiels de la Suisse;

b. elle ne respecte pas le principe de la bonne foi; ou si

c. elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par

des actes punissables selon le droit suisse.

3 L’AFC ouvre la procédure d’assistance administrative si la demande:

a. est soumise par une autorité compétente;

b. est soumise par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et

contient les informations suivantes:

1. la mention des bases légales applicables,

2. l’identification indubitable de la personne concernée,

3. l’identification indubitable du détenteur des renseignements,

4. une description des renseignements demandés et l’indication de la forme

sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements,

5. le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés

sont vraisemblablement pertinents pour l’atteindre,

6. les raisons de supposer que les renseignements demandés sont en possession

du détenteur présumé des renseignements,

7. la période fiscale (date de début et de fin) et, si elle est différente, la période concernée par la demande de renseignements (date de début et de fin), et

8. la déclaration selon laquelle l’Etat requérant a épuisé au préalable les

sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale

interne;

c. ne consiste pas en une recherche de preuves non autorisée; et

d. porte uniquement sur des renseignements entrant dans le champ d’application

de la convention applicable.

4 Si les conditions de l’al. 3 ne sont pas remplies, l’AFC en informe l’autorité requérante

par écrit. Cette dernière peut compléter sa demande par écrit.

 

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