11 novembre 2014

EU société mère! : 5% du capital ou/et 5% des droits de vote ? L’arrêt SOFINA 5/11/14

sofina.jpgla société Sofina, société anonyme de droit belge et résidente de Belgique, a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes de la société française Eurazeo, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées ;

la société Sofina s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 et 4 C-8-07 précitées pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées ;  

la société belge détenait bien 5 % du capital de la société Eurazeo mais y étaient attaché que 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009 c'est-à-dire moins que 5 % 

Rappel de la doctrine de l’époque 

Par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007, l'administration a tiré les conséquences de l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL, en indiquant qu'elle avait décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

aux termes du paragraphe 5 de cette instruction : 

 " Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5 % du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue (...) " ;

 

par l'instruction 4 C-8-07 du 12 juillet 2007, l'administration a précisé que, 

 " Pour l'appréciation du respect du seuil de 5 %, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du code général des impôts (...) " ; 

la société Sofina était  elle fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige ?

 

L’administration posait le principe que n’ayant pas 5% des droits de vote, l’exonération de la retenue à la source applicable dans le régime européen des sociétés mères ne pouvait pas s’appliquer 

Le conseil ne l'a pas suivi 

Conseil d'État, 3ème et 8ème SSR , 05/11/2014, 370650 

M. Romain Victor, rapporteur   M. Vincent Daumas, rapporteur public 

conclusions LIBRES de VINCENT DAUMAS 

d’une part si les dispositions de l'article 145 du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent.,,,

D'autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote.,,,

 

Dès lors, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du code général des impôts, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus.

 

 l'administration va t elle modifier son BOFIP de juillet ou modifier
, pardon ,faire modifier la loi

directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, 

Le  BOFIP du 25 juillet 2014  précise en effet  quant à lui 

Le régime fiscal mère fille : le BOFIP du 25 juillet 2014

L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.

Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote.

 

Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) - Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'Union européenne
 
BOFIP du 25 juillet 2014 

190

 

La détention de 10 % (ou de 5 % cf. III-C § 160) au moins du capital s'entend de la détention de titres  conférant au moins 10 % (ou 5 %) des droits de vote et des droits financiers

 

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