28 juillet 2015
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
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Rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques (DOFP)
par M SAPIN
Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec
La cour des comptes rappelle à nouveau que la fraude importante est d’abord la fraude à la TVA que nos administrations ont maintenant bien l’intention de limiter.Cette fraude à la TVA est une véritable calamité car elle détruit la concurrence tant dans l’industrie que dans les services notamment juridiques. La lutte contre fraude de nos écureuils cachotiers – qui emploie de très nombreux fonctionnaires de grande qualité humaine et technique est totalement chronophage pour tous les participants pour un rendement en valeur brutte similaire à celui de la régularisation belge et contrairement à l’année dernière aucun rapport parlementaire complet n’a été publié sur ce point par V BRIGAULT
La « TASK FORCE DRAGON » de la douane
Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne
Ce document -sans entête- établi en 2011 dans le cadre de la campagne TVA EMPLOI (lire la position d 'E Valls à l'époque - par la direction du trésor nous montre une partie des causes du déclin de notre système de production agricole et industrielle .les choix, si ils sont faits - risquent d'être douloureux pour " notre bien être"!!
La zone euro se porte mieux, mais un effort collectif s’impose pour une croissance durable
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
Rapport d'information par Mme Valérie Rabault
( assemblée nationale
Rapport d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, (SENAT )
les perspectives des finances publiques pour 2016 et au-delà
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Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.
Concernant un contribuable domicilié en Suisse
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ;
Concernant un contribuable domicilié en Belgique
La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594,
'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,
si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ;
les faits
08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |