31 juillet 2015
Une vraie zone de "sans droit" ?! CE 8 juillet 2015 invalidé par la QPC GECOP
rediffusion après QPC GECOP
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Dans une décision en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat confirme l'absence totale de garanties dont bénéficie le gérant en cas d'application de la pénalité, de laquelle il est solidaire du paiement, au titre de la non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus regardés comme réputés distribués par l'administration.(art. 1759 CGI)
LA QPC GECOP DU 31 JUILLET 2015
le conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la solidarité des droits et des sanctions m^me à caractère pénale (? )en cas de sous traitance
Décision du 31 aout - 2015-479 QPC
Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
19:32 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)
La lettre EFI du 6 juillet 2015
Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Vers un revirement de jurisprudence de l'abus de droit rampant
L’abus de droit rampant est il un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin
l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond
La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué
De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .
Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez
en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!
nos magistrats, civils et administratifs, sont ils en train de redéfinir une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS
Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ?
La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence
Une cession sous évaluée peut elle constituer
une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???
Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988
la cour de cassation a répondu par l'affirmative.
10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -
Les aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation
Mise a jour octobre 2015
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
X X X X X
Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17
Le dossier législatif au Sénat
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer
L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:
la situation de l'entreprise qui consent l'aide
I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances
A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal
B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société
II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances
A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial
B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial
1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
et
celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
I. Règle générale
II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
L'article 216 A du CGI
Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale
TVA Subventions, aides entre entreprises et dons
Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon
En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115
A. Les subventions publiques
1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu
2. Les subventions complément de prix
a. Définition des subventions complément de prix
b. Application
B. Les aides entre entreprises
C. Les dons
07:43 Publié dans Aides interentreprises | Tags : aides interentrerprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |