01 août 2015

Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015

  

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

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Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 SWAP.jpgla SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ; 

 Définition du SWAP 

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ; 

Position de BNP PARIBAS  

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et  les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs 

Position du conseil d etat 

l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration 

Conseil d’État N° 351982  1 octobre 2013  Aff. BNP PARIBAS 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public 

Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.

 

 x x x x 

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; 

Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.

 

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

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Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14

la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. 

 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413 

 N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,

N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .

 

 

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Conclusions LIBRES C LEGRAS, 28.05.14 Al Hayat publishing cny

« Une activité préparatoire ou auxiliaire est elle un ES  » 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  28/05/2014, 360890,Al Hayat publishing cny  n

 N° 360890 Al Hayat Publishing Company Limited 28 mai 2014
conclusions de Mme Claire LEGRAS,.pdf
 

La société Al Hayat Publishing Company Ltd, dont le siège est situé à Londres, y édite le quotidien en langue arable « Dar Al Hayat ». Elle dispose depuis 1989 d’un bureau de presse à Paris, qui comprend trois journalistes et deux employés, chargés de couvrir l’actualité française pour le compte de ce journal. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ce bureau constituait un établissement stable qui devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi qu’à la TVA pour la période correspondante. La société a vainement réclamé et n’a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris ; mais elle a relevé appel avec succès de son jugement du 15 juin 2010. C’est ainsi le ministre qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2012. Le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires d’IS, la société n’ayant pas contesté en appel les rappels de TVA. 2- Ce dossier pose, vous l’avez compris, une unique question : le bureau local d’un journal installé dans un Etat autre que celui dans lequel la rédaction en chef de ce journal est établie et où il est imprimé peut-il constituer un établissement stable pour l’IS ? Est en cause l’application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui est à peu près conforme, sur les points qui nous intéressent, au modèle OCDE.

 

 

Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents

Imposition des PV immobilières des non résidents 

N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr  20 octobre 2014 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf

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Conclusions LIBRES C LEGRAS 07.05.14 Le prorata TVA peut il être mondialisé ??

 Le prorata TVA peut il être mondialisé ?? 

N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 9ème et 10ème sous-sections réunies 28 mai 2014 CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 301849, Inédit au recueil Lebon

CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf 

L’ arrêt de la CJUE 

Arrêt 12 septembre 2013 dans l'affaire C-388/11 Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget 

Les documents de travail de la cour 

 La  Décision de renvoi à la CJUE

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon 

 N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 28 mai 2014 Mme Claire LEGRAS,.pdf

 

La tentative du Crédit lyonnais de faire consacrer la possibilité pour une société de calculer sa quote-part de TVA déductible à raison de l’ensemble des opérations auxquelles concourent les dépenses qu’elle a engagées, y compris celles qui sont le cas échéant réalisées depuis ses succursales étrangères, avait retenu toute votre attention. Outre son intérêt théorique indéniable, la question de la possibilité de mondialiser ce qu’il était convenu jusqu’à il y a peu d’appeler le prorata de déduction était liée à des enjeux économiques et concurrentiels très importants et recevait des réponses disparates de la part des différents Etats membres disioe l’Union européenne.

 Votre plénière fiscale a donc estimé nécessaire, dans une décision du 11 juillet 2011, 1, à nos concl. p. 917, devoir en saisir à titre préjudiciel la Cour de Luxembourg.

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf

 

 

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon

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Conclusions LIBRES DAUMAS 12.05.15 Aff Heineken et autres

Communautés européennes et union européenne. règles applicables. libertés de circulation.

 - 1) principe - possibilité pour les etats membres de l'ue, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale - respect du principe de non discrimination - condition - avantage détachable du reste de la convention bilatérale devant pouvoir être revendiqué par un résident d'un etat membre n'ayant pas la qualité d'etat partie à la convention [rj1] –

2) application - convention franco-italienne octroyant l'avoir fiscal à une société mère résidente d'italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France - avantage non détachable du reste de la convention.  

N° 366398 Société Gist Brocades International BV N° 366420 Société BMW Holding BV N° 366421 Société Heineken International BV N° 366422 Société Rentokil Funding N° 366423 ociété Koninklijke DSM NV N° 366425 Société Ingka Holding Europe BV 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 15 avril 2015 Lecture du 12 mai 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398 aff HEINEKEN et autres s8

N° 366398 Heineken International  et autres 12 mai 2015 M. Vincent DAUMAS,.pdf 

1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire C-374/04, qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et des bénéfices en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention.,, 

,2) En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. L'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention

 les conclusions de Mr DAUMAS  

Ce groupe de litiges dont vous êtes saisi par la voie de la cassation concerne l’attribution à six sociétés néerlandaises, à raison de dividendes distribués par des filiales françaises au cours des années 2002 à 2004, d’une fraction de l’avoir fiscal alors prévu à l’article 158 bis du code général des impôts. Vous savez qu’il s’agissait d’un crédit d’impôt attribué, en cas de distribution de dividendes, au destinataire des distributions, afin de neutraliser pour lui, en partie tout au moins, la double imposition économique de ces dividendes, une première fois dans le chef de la société distributrice, en tant que bénéfices de l’entreprise, une seconde fois entre ses propres mains, en tant que revenus de capitaux.

 

 

 

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Cconclusions LIBRES DAUMAS 02.02.15

Imposition en France d’une société de personne de droit étranger 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 370385 

N° 370385 2 février 2015 M. Vincent DAUMAS, société  de personne  espagnole.pdf 

 Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.,,,

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Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
cliquer

 

Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

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