03 avril 2020
Report d’imposition des plus values :le conseil constitutionnel refuse d’appliquer la jurisprudence de la CJUE aux contribuables français ‘QPC 03.04.20°??
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019,La CJUE avait jugé qu’Il ne peut pas y avoir de différence de traitement fiscal ente la détermination de la plus value d apport et la plus value de cession des titres échangés
Mais ce principe s applique t il entre sociétés franco françaises
Le conseil constitutionnel avait été saisi par le conseil d état
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 423118,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 423044,
Le conseil avait EXPLICITEMENT rappelé
- Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions citées au point précédent doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une opération d'échange de titres, elles requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d'imposition ainsi qu'à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d'imposition et de l'application d'un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l'opération d'échange, si cette dernière n'avait pas eu lieu.
Le Conseil constitutionnel refuse d’appliquer le droit de l union
aux contribuables residents fiscaux francais
par une décision commune n° 2019-832 QPC et 2019-833 QPC du 3 avril 2020, le Conseil Constitutionnel vient de rejeter les deux QPC visant à obtenir le même traitement fiscal des plus-values en report selon qu’elles concernent des opérations d’échange de titres entrant dans le cadre de la Directive « Fusions » ou des opérations ne concernant que des sociétés françaises.
la décision du 3 AVRIL 2020 en PDF
Les commentaires du conseil constitutionnel Dossier documentaire
Pour notre ami MARC BORNHAUSER, ce courageux avocat, chevalier du Droit, et initiateur de ces demandes de bon sens fiscal et surtout antichronophages tant pour l’administration que pour les contribuables le conseil constitutionnel enterre solennellement la jurisprudence « Metro Holding » du 3 février 2016 (n° 2015-520 QPC) qui sanctionnait les discriminations à rebours ou par ricochet,
Discrimination à rebours ( QPC 03.02.16°
aff METRO HOLDING avec note FOUQUET
dès lors que le conseil constitutionnel considère que …(13)« le respect du droit de l’Union européenne impose de renforcer la neutralité fiscale des opérations européennes d’échange de titres » et que (14)« la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées (avec le droit européen) est fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l’objet de la loi ».
nous ne pouvons que déplorer cette décision que nous trouvons particulièrement inopportune pour des raisons que nous avions d’ailleurs exposées au Conseil lors de l’audience
En revenant quatre ans plus tard seulement sur une décision importante qui avait connu de nombreuses applications depuis, le Conseil Constitutionnel donne un piètre exemple en matière de stabilité de la norme, alors que cette instabilité, qui constitue un abcès de fixation pour les investisseurs étrangers, est régulièrement dénoncée par la Cour des Comptes et le Conseil des Prélèvements Obligatoires. Alors que récemment le conseil d etat a lui applique directement en France les normes de la convention européenne des droits de l homme
Application directe en droit fiscal de la Convention Européenne des Droits de l Homme
pour annuler un BOFIP (CE 10.03.20)
Le conseil constitutionnel a-t-il ouvert la boite de Pandore de l optimisation
au profit des Luxco par exempleEn cette période où l’Union Européenne a montré des signes de grave défaillance, le moins que l’on puisse dire est que le message envoyé au peuple français, à savoir qu’en cas de différence des traitement, les autres ressortissants européens seront toujours mieux traités qu’eux, ne s’imposait pas avec la force de l’évidence.
Notre dernier espoir repose maintenant sur le Conseil d’Etat, qui pourrait sauver ce qui peut l’être en acceptant de revenir sur sa calamiteuse jurisprudence « Ambulances de France » (30 janvier 2013, n° 346683) et d’interpréter la loi française à la lumière du droit européen même dans l’hypothèse où elle serait clairement contraire à ce dernier.
OU EN APPLIQUANT DIRECTEMENT LA REGLE DE L UNION
COMME IL L A FAIT RECEMMENT
Application directe en droit fiscal de la Convention Européenne des Droits de l Homme
pour annuler un BOFIP (CE 10.03.20)
16:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.