08 novembre 2020
La pratique du règlement d’ensemble (le 1er rapport de la DGFIP octobre .20)
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La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
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Le premier rapport vient d être publiquement diffusé début novembre par la DGFIP
Il est une source de renseignements pratiques pour eviter des procédures chronophages pour tous
Rapport DGFIP au Parlement
Remises et transactions à titre gracieux
et règlements d’ensemble en matière fiscale pour l'année 2019 - La pratique du règlement d’ensemble
(L' analyse du rapport DGFIP octobre 20)
pour lire et imprimer l etude EFI cliquez -
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que
« dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier
Cette note n’était pas une prise de position formelle (CE, décision du 5 juillet 1991 n° 107258) et posait donc des question de securite juridique (lire rapport FOUQUET)
- Puis officiellement confirmée par le BOFIP du 4 octobre 2017
Toutefois, en février 2018, la cour des comptes a constaté que la pratique dy règlement d ensemble était une pratique dépourvue de base légale Rapport cour des comptes fevrier 2018 page 76 et
a jugé que
« Sans remettre en cause l’intérêt même du règlement d’ensemble pour traiter un certain nombre de situations, la Cour estime indispensable de clarifier ce dispositif, en lui donnant un fondement légal et en organisant son suivi (recensement exhaustif, traçabilité des circonstances de l’affaire, justifications de la prise de décision, et définition d’un contrôle spécifique). »
La cour met en avant plusieurs difficultés à venir : l'egalité dans l acces à cette procedure et un nécessaire controle pour eviter une "politisation" de ce bon systeme ??? A SUIVRE
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Société luxembourgeoise et mise à disposition d’une villa en France (CAA PARIS 31.07.20 LA MANDALA )
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Nous savons tous qu’une société étrangère possédant un immeuble en France est imposable en France à l IS (sauf exceptions)
I SUR L IMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ EN FRANCE
L’arrêt fondateur de cette jurisprudence
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362,
La Perdrix rouge
qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve qu'en consentant, pour les baux de chasse, des prix très inférieurs à ceux qui auraient dû être fixés, et en renonçant à percevoir des loyers pour les immeubles d'habitation situés sur les terrains de chasse, la société a renoncé, sans contrepartie, à percevoir une partie des recettes qu'une gestion normale de son domaine lui eut procurées ;
II SUR L IMPOSITION DES ASSOCIES
L A CAA de PARIS VIENT DE CONFIRMER CE PRINCIPE
DANS L AFFAIRE LA MANDALA APPARTENANT à B TAPIE
En de location anormalement basse ou d’absence de location, la jurisprudence considere qu’il s agit d’un acte anormal de gestion et que l avantage en nature doit être impose en RCM
La CAA de Paris nous apporte un exemple dans l affaire de la célèbre villa La Mandala appartenant à Bernard Tapie VIA sa luxco (cliquer)
CAA de PARIS, 7ème chambre, 31/07/2020, 19PA02237,
Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société luxembourgeoise, qui s'est spontanément acquittée de l'impôt sur les sociétés en France à raison de son activité locative, le service a estimé qu'elle avait commis un acte anormal de gestion, d'une part, en s'abstenant de comptabiliser les loyers qu'auraient dû lui verser M. et Mme B..., et, d'autre part, en les fixant à un niveau insuffisant au regard des caractéristiques du marché locatif des villas de prestige sur la Côte d'Azur, pour lesquelles il a été estimé, au regard notamment de deux termes de comparaison, les villas Le Ponant et Medy Roc, que les taux de rendement locatifs s'élevaient à 4 % en moyenne, contre 0,68 % en l'espèce.
Après avoir rectifié les résultats de la société South Real Estate Investment à raison de l'acte anormal de gestion ainsi constaté, le service a estimé qu'elle avait procédé en 2012 à des distributions irrégulièrement prélevées sur ses bénéfices sociaux au bénéfice de M. et Mme B..., qui occupaient la villa, à concurrence de 1 483 207 euros, somme imposée entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.
SUR LES PENALITES
En relevant qu'en sa qualité d'associé et dirigeant des sociétés South Real Estate Investment, GBT Holding et Groupe Bernard B..., M. B... ne pouvait ignorer, d'une part, qu'il bénéficiait de distributions procédant de la mise à disposition d'une somme de 20 millions d'euros à son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société belge, sans contrepartie établie, et, d'autre part, qu'il jouissait à titre gratuit de la mise à disposition d'une villa d'exception à Saint-Tropez, dont l'achat a été financé par la société luxembourgeoise, filiale de la société belge GBT Holding dont il est l'unique associé, le service doit être regardé comme ayant justifié de l'infliction de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux.
LA CONFIRMATION DU CONSEIL D ETAT
SUR L IMPOSITION DES ASSOCIES
Le conseil d’état confirme la nature de revenu distribué aux associes d'une societe imposée à l'IS par la mise à la disposition gratuite d’une villa à BIOT par une société étrangère
la suite d'une vérification de comptabilité de la société luxembourgeoise Severland, Mme B..., associée de cette dernière, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 à raison de sommes, regardées comme constitutives d'un avantage occulte en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, correspondant à la mise à sa disposition à titre gratuit de la villa " La Gardiole " située à Biot.
Conseil d'État N° 418331 8ème chambre
mercredi 19 décembre 2018
13:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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