25 mars 2023
Compte à l étranger Non application de la prescription de 10 ans en cas de déclaration partielle (CAA Nantes 22 décembre 22)
La longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
La prescription de 10 ans est notamment prévue
en cas de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
Et en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50)
Une longue prescription de 10 ans pour comptes étrangers non declarés est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
- TELLE ÉTAIT LA QUESTION POSEE A LA CAA de NANTES
Qui , qui en annulant la position administrative a confirmé la jurisprudence de la CJUE sur la predominance du principe de la liberte de cirdulation des capitaux
La décision de la CAA de NANTES du 20 décembre 2022 n° 20NT03961
L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.
LA SITUATION DE FAIT ANALYSEE PAR LA COUR
LES JURISPRUDENCES DE LA CJUE
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