26 mars 2023

En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis

la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.

N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.

A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921

L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.

Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.

 

Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis  8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public

Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.

Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.

Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.

 Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.

 Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.

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BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER ? peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

qui doit prouver le benficiaire effectifPour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
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Une grande confusion à conséquences budgétaires et économiques
non négligeables

La disponibilité des renseignements sur le bénéficiaire effectif, c’est-à-dire la personne physique à l'origine d'une entité ou d'une construction juridique, est désormais une exigence essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l'évasion fiscale et autres crimes financiers

La qualité de bénéficiaire effectif pouvant être exercée de nombreuses manières différentes, la détermination d’un BE peut être un processus complexe qui doit être entrepris au cas par cas et ce d'autant plus que les definitions peuvent etre différentes suivant les juridictions ???

De nombreux montages sont  utilises ces dernières années notamment

-soit pour diminuer le taux de la retenue à la source

-soit pour bénéficier d’une exonération de T VA sur des prestations facturées hors UE mais au profit d’un bénéficiaire  effectif de l'UE

-soit pour des prestations facturées par des prestataires hors UE  mais dont le prestataire effectif est résident de l UE

- soit pour éviter les taxes d enregistrements ( ISF et taxe de 3%

Suivant la jurisprudence de la grande chambre de la CJUE  du 26 février 2019; nos cours deviennent de plus en sévères sur ces montages opaques à l honneur depuis une vingtaine d’années

Nos ministres européens vont-ils analyser  et controler ces schémas d’évasion ou d’optimisation agressifs  de T VA
pour protéger les états membres , nos  entreprises et leurs salariés ???

Le rapport EUROJUST sur le blanchiment (octobre 2022)

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;

peut il avoir plusieurs définitions de bénéficiaires effectifs

 

LE PLAN

LES POSITIONS DE LA CJUE, DU CE et DU LEGISLATEUR

Qui doit prouver le bénéficiaire effectif en matière d’impôts directs , en matière de TVA et d’enregistrement ?

Le nouveau pétrin légal à la française

Pour le législateur; le BE doit être prouvé par la société contrôlée par le BE ( ?°)

Pour le CGI, le CE et la CJUE le BE doit être prouvé par le Bénéficiaire apparent

MAIS

le redevable légale reste toujours la société débitrice dont le dirigeant peut etre pénalement responsable

Arrêt n°915 du 24 juin 2020 (19-81.134) - Cour de Cassation Criminelle .

1

I LA POSITION DE LA CJUE    Grande chambre CJUE 26.02.19

II LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

C’est au bénéficiaire apparent de prouver qu’il est le bénéficiaire effectif 3

Conseil d'État, 05/06/2020 et conclusions  de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, 3

Evasion fiscale et Bénéficiaire effectif ; 4

les deux approches du CE : Qui contrôle et Qui encaisse in fine ?. 4

(CE 5.02.21 avec conclusions Laurent Domingo. 4

LE RAPPORT DE l  OCDE 

III LA POSITION DU LEGISLATEUR

QUELQUES MODALITES PRATIQUES  5

I  EN CE QUI CONCERNE LES RETENUES A LA SOURCE 5

II L’ENTITE RELAIS NON  UE POUR ECHAPPER A LA TVA   6

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE6

LE BÉNÉFICIAIRE NON EFFECTIF 6

LE DONNEUR D'ORDRE   APPARENT 6

UN GRAND COURS DE TVA par  Christophe Pourreau 6

III EN CE QUI CONCERNE LA TAXE DE 3% 6

 

 

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