31 mars 2010

UK FRANCE / DOMICILE FISCAL

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LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL

 

LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI

 

 

 

Residence and Domicile in UK:

 

Guidance on the new tax rules ( february 10)

 

 

M. et Mme A, estimant avoir la qualité de résidents de Grande-Bretagne, ont souscrit au titre des années 1990 et 1991 des déclarations de revenus ne faisant état que des seuls salaires perçus en France par Mme A ;

À la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal et qu’ils étaient par suite imposables en France à raison de l’ensemble de leurs revenus

 

Le tribunal administratif et la CAA de Paris ayant confirmé l’imposition les justiciables ont saisis  par eux même le conseil d état.Le conseil confirme .

 

Conseil d’État 11 décembre 2009 N° 300733

 

 

 

La constatation d’un double foyer permanent d’habitation

 

En relevant que les requérants disposaient d’un appartement loué à Londres et occupaient également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d’importantes consommations d’électricité et de téléphone et en en déduisant que, nonobstant la circonstance que le bail de l’appartement situé à Paris ait été au nom de l’un de leurs fils, ils devaient être regardés comme disposant de cette habitation au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne

 

Par suite, ils disposaient ainsi d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, la cour n’a ni dénaturé les pièces de son dossier ni commis d’erreur de droit ;

 

Des liens personnels et économiques plus étroits ave la France

 

Pour juger que M. et Mme A avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, la cour s’est fondée sur le fait que, si les requérants faisaient valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, il n’était pas contesté :

 

-que leur patrimoine était situé en France,

-que Mme A y exerçait son activité professionnelle et

-que l’essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si M. A exerçait à Londres l’activité de président-directeur général d’une société ;

 

Qu’en jugeant, par suite, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 de la convention franco-britannique feraient obstacle à leur imposition en France sur l’ensemble de leurs revenus

 

Le conseil confirme la cour

 

la cour, qui s’est fondée sur ce que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne, n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de des stipulations du traité et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation