31 juillet 2009

Quand une mère suisse veut "gâter" sa fille française

medium_chocolat.jpgEn 1985, la société suisse K....s a cédé à sa filiale française gratuitement le droit d’usage de la marque chocolat Klaus.

Cette  acquisition gratuite a  donc  été comptabilisée pour une valeur nulle mais l’administration a redressé la filiale française, sur la différence entre 0 et la valeur vénale de la marque ,redressement confirmé par la cour administrative d’appel  de Nancy sur le motif tré de l’article 38.2 CGI   CCA_Nancy_30.03.06_KLAUS.rtf


 « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés »

Une jurisprudence bien établie  refuse  ce type de redressement en cas de cession à titre onéreux à une valeur sous évaluée ou surévaluée.

exemples de jurisprudence  CE_17.03.00_SPEI.rtf      CE_27.04.01_SGTI.rtf

En effet l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts dispose  :

“les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien”

Mais dans le cas de notre chocolatier, il n’y avait pas de cession à titre onéreux mais une cession à titre gratuit. donc évaluation à la valeur vénale.

pour info BOI 4 A 13 05 §75

A  ces impôts à la française !!!

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