02 février 2010

Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

societe de personnes.jpgSociété de personnes : la nature fiscale du compte courant ?

 

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

Modalités techniques de la réforme

(document de consultation de la DGFIP)

 

Transparence fiscale des sociétés de personnes

 

 

 

 

Tribunes EFI sur les sociétés de personnes

 

Tribune sur le prêt imposable !

 

Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,

 

à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210  Caullery

 

La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code. 

 

Conseil d’État  30 décembre 2009 N° 307131  

 

M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement  

 

Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995. 

 


 À la suite de l’examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, M. et Mme A ont été taxés d’office au titre de l’année 1994, à raison de revenus d’origine indéterminée ;

 M. A et Mme B, divorcée A, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé le jugement du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice leur avait accordé la décharge du supplément d’impôt sur le revenu procédant de ce redressement ainsi que des pénalités correspondantes, et a rétabli le supplément d’imposition en litige ;

 

 

si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,

 

la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

En effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu’elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;

 

en jugeant que l’administration était en droit d’imposer comme revenus d’origine indéterminée des sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ouvert dans les écritures d’une société civile immobilière soumise au régime des sociétés de personnes sans avoir préalablement recherché si ces sommes provenaient d’une autre source que des prélèvements sur les résultats sociaux, la cour a commis une erreur de droit ;

 

par suite, M. A et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille ;  

 

D E C I D E :

 

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Article 1er : L’arrêt du 2 mai 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

 

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

 

 

 

 

 

 

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