07 avril 2010
CJUE Un élargissement de Schumacker???
UE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS EUROPEENS ??
Le controle fiscal des quatre libertés européennes
CJUE C‑440/08 18 mars 2010 F. Gielen
Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer
POUR IMPRIMER LA TRIBUNE COMPLETE CLIQUER
La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.
Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui sont si provocatrices qu’elles posent le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.
S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker (14 février 1995 C‑279/93 ) depuis laquelle la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables ?
I - Le cadre juridique
A –La réglementation communautaire
B –La réglementation néerlandaise
II – Les faits
III –Analyse de la question préjudicielle
Quelles sont les discriminations prohibées
Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination
1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité
2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable
3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker
Le contribuable étranger qui préfère être imposé sur option conformément aux règles applicables aux résidents est il placé dans une situation équivalente à celle des nationaux.?
Cette absence d’égalité permet elle de considérer que cette faculté optionnelle est une des discriminations illégales prévues par le traité ?
Cette constatation est elle renforcée lorsqu’elle est envisagée dans une optique plus générale, en particulier à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
Dans la situation d’un travailleur indépendant, la cour a répondu de la façon suivante
L’article 49 TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui, s’agissant de l’octroi d’un avantage fiscal, tel que la déduction en faveur des travailleurs indépendants en cause au principal, a des effets discriminatoires à l’égard des contribuables non-résidents, même si ces contribuables peuvent, s’agissant de cet avantage, opter pour le régime applicable aux contribuables résidents.
[2] Arrêts Schumacker, précité (points 31 et 32); du 14 septembre 1999, Gschwind (C‑391/97, Rec. p. I‑5451, point 22); du 16 mai 2000, Zurstrassen (C‑87/99, Rec. p. I‑3337, point 21); du 12 juin 2003, Gerritse (C‑234/01, Rec. p. I‑5933, point 43); du 1er juillet 2004, Wallentin (C‑169/03, Rec. p. I‑6443, point 15); du 6 juillet 2006, Conijn (C‑346/04, Rec. p. I‑6137, point 20), et du 25 janvier 2007, Meindl (C‑329/05, Rec. p. I‑1107, point 23).
07:15 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Union Européenne | Tags : cjue c‑44008 18 mars 2010 f. gielen | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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