09 avril 2010

Domicile fiscal: une situation de fait et non de désir

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Tribune EFI sur le domicile fiscal

 

Le footballeur et l'article 155 A CGI

 

 Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal à l'étranger ou en france.


Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle


Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer." 

MAIS " l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques "

Conseil d'État N° 299770 17 mars 2010 

Mme Escaut Nathalie, rapporteur public

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La situation de fait  

Au cours des années 1990, 1991 et 1992, M. B, footballeur professionnel, a été salarié du club de Montpellier (Hérault) du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, du club de Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 et enfin du club de Nîmes Olympique (Gard) du 22 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ;

Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006, 01LY02689, inédit au recueil Lebon


Il a déclaré les rémunérations versées par les clubs de football situés en France et par la fédération française de football dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus tirés de la promotion publicitaire dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, diverses sommes dans la catégorie des revenus fonciers ainsi que des déficits industriels et commerciaux ;

A l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur ces années, l'administration a, en application des conventions fiscales en date des 29 octobre 1958 et 5 octobre 1989 susvisées conclues entre la France et l'Italie, retenu les salaires perçus par le contribuable en Italie pour le calcul de l'impôt sur le revenu selon la méthode du taux effectif au titre de l'année 1991 et de la période allant du 1er janvier au 30 avril 1992 et selon la méthode du crédit d'impôt pour la période allant du 1er mai 1992 au 31 décembre 1992 et a par ailleurs partiellement remis en cause le montant des déficits fonciers reportables au titre de l'année 1992 ;


En premier lieu

Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal :

Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle

Il résulte de l'instruction que M. B, célibataire et sans charge de famille au cours des années en litige, a exercé son activité de footballeur professionnel au club italien de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 ;

, compte tenu des contraintes liées notamment aux entraînements réguliers qu'exige cette activité et à la participation aux compétitions dans lesquelles son club était engagé, son recrutement impliquait qu'il habitât normalement en Italie ;

Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer ;

il n'est pas contesté que l'intéressé a eu le centre de sa vie personnelle en Italie au cours de cette période ; que l'administration ne soutient pas que le contribuable a eu son séjour principal en France pendant cette même période ; , par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en application du a du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts entre le 1er juillet 1991 et le 21 septembre 1992 ;

En second lieu,

il résulte de l'instruction que si, au cours des années 1991 et 1992, M. B disposait en France d'un patrimoine immobilier, composé de plusieurs immeubles, détenait des participations dans diverses sociétés et a perçu divers revenus, l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l'article 4 B précité pendant la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 21 septembre 1992 ;

 Par suite, l'administration ne pouvait, afin de maintenir la progressivité de l'impôt, prendre en compte les salaires versés par le club de football de Naples, selon les méthodes du taux effectif et du crédit d'impôt, pour déterminer le montant des droits simples dus par le requérant ;

que, par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur ce point ;

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