28 octobre 2010

UE: bouclier et plafonnement ISF discriminatoires

BRUXELLES La Commission européCOMMISSION EUROP.jpgenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre la France sur le "bouclier fiscal" et le plafonnement de l'ISF au motif qu'ils sont  discriminatoires pour les personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France

Si la France ne se conforme pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra décider de porter le cas devant la Cour de justice de l'Union Européenne. 

 

la tribune efi de septembre 2008 dénonçant cette inégalité 

 

LE COMMUNIQUE DE LA COMMISSION 

lire la suite ci dessous


 

Comment engager une procédure européenne 

 

 

 

Le bouclier fiscal est une mesure de plafonnement de l'ensemble des impôts payés en France par un contribuable à hauteur de 50% de ses revenus, l'excédent pouvant faire l'objet d'un remboursement. Sans contester le principe de ce plafonnement, la Commission estime que certains aspects de son application sont contraires au droit européen, notamment en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier du bouclier fiscal et les impôts pris en compte dans son calcul.

Le bouclier fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et ce, bien qu'elles perçoivent l'essentiel de leurs revenus en France et qu'elles soient imposables à titre principal en France. Cette limitation va à l'encontre de la libre circulation des personnes et travailleurs prévue par les articles 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par ailleurs, un dispositif de plafonnement est prévu pour l'ISF afin d'éviter que le total formé par cet impôt et l'impôt sur le revenu n'excède 85% des revenus nets imposables du foyer fiscal de l'année précédente. L'application de ce plafonnement contrevient au droit européen de la même manière que le bouclier fiscal, dans la mesure où le plafonnement ne s'applique qu'aux personnes domiciliées en France. Ceci constitue également une entrave à la libre circulation des personnes et des travailleurs telles que prévue par les articles 21, 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

D'autre part, le calcul des impôts payés qui permet de déterminer le montant de 50% et l'éventuel montant à rembourser, prend uniquement en compte les impôts payés en France. Ceci constitue un obstacle à la libre circulation des capitaux prévue à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en influençant les choix d'investissement des contribuables français. En effet, ces contribuables préféreront acquérir des titres produisant des dividendes taxés en France et inclus dans le calcul du bouclier fiscal, plutôt que des titres équivalents pour lesquels ils devraient acquitter l'impôt dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'Espace Economique Européen, et qui, par conséquent, ne seraient pas pris en compte de la même manière dans le calcul du bouclier fiscal. 

 

Les communiqués de presse relatifs aux procédures d'infraction dans le domaine de la fiscalité ou des douanes

Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées contre des États membres

 

 les procédures de l'UE en matière d'infractions 

 

 

 

 

 

Commentaires

Il me semble bouclier n'est pas non plus conforme au principe de libre circulation des travailleurs.
Un contribuable travaille en Allemagne où il gagne 100000, et paye 40000 d'impôts.
Il est résident français où il n'a pas de revenus et paye 100000 d'ISF.
Au titre du bouclier il percevra un remboursement de 70000.
S'il avait travaillé en France et gagné 100000, payé 40000 de taxes et contribution sur son revenu, son remboursement au titre du bouclier aurait été de 90000.
Il me semble que les conditions posées par la jurisprudence CJCE sont réunies pour considérer que la France viole le principe de libre circulation des travailleurs. Cependant, la double imposition n'étant pas interdite (arrêt Verkojen) il est possible que la solution soit plus subtile.

Écrit par : Xavier | 28 octobre 2010

Répondre à ce commentaire

qu est devenu cette plainte

Écrit par : herve | 06 décembre 2017

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.