28 octobre 2013

Rénovation de la structure des sociétés sur agrément

 

fusions 1.jpgAgrément concernant le transfert des déficits reportables et 
le transfert des 
intérêts différés non-déduits en cas de fusion et 
d'opérations  
assimilées placées sous le régime spécial des fusions –

 CGI, art. 209, II)


BOFIP du 7 octobre 2013  

Une TUP internationale abusive??? 
(CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)

Une fusion de sociétés entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment la perte du droit au report des déficits subis par la société absorbée. 

Toutefois, le II de l’article 209 du CGI dispose qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif ou d'opérations de dissolution sans liquidation relevant de l’article 1844-5 du code civil placés sous le régime de l'article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI. 


 

Des règles spécifiques sont prévues lorsque la demande porte sur un déficit d’ensemble à la suitede l’absorption, de la scission ou de la scission partielle d’une société mère d’un groupe fiscal (BOISJ-AGR-20-30-10-20 au I § 1 à 30). 

Enfin, en cas notamment de changement d’objet social ou d’activité réelle au sens du 5 de l’article 221 du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire ne pourra pas continuer à reporter ses déficits subisjusqu’au jour de la fusion ou de l'apport sur les bénéfices réalisés ultérieurement à cette opération.

Sous certaines conditions, elle a la possibilité de solliciter l'agrément prévu au c du II de l'article 209 du CGI afin de bénéficier du report éventuel en tout ou partie de son déficit reportable.

 Cas des opérations transfrontalières ou étrangères 

Lors de la fusion de deux sociétés étrangères, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, le patrimoinede la société absorbée ou apporteuse transmis à la société absorbante ou à la (ou aux) bénéficiaire(s)des apports est susceptible de comprendre un établissement stable en France. Si l’opération répond à l’une des définitions données par l’article 210-0 A du CGI, la société absorbante pourra solliciter l’agrément prévu au II de l’article 209 du CGI afin d’être autorisée à reporter les déficits antérieurement subis par l’établissement stable en France de la société absorbée sur les résultats de son propre établissement stable. 

La même possibilité est ouverte à la société étrangère qui absorbe sa filiale française et la transformeen succursale à condition que l’opération présente les caractéristiques prévues à l’article 210-0 A du CGI et que la succursale revête, du point de vue conventionnel, la nature d’un établissement stable.

 Le II de l’article 209 du CGI prévoit que l’agrément est délivré lorsque les quatre conditions suivantes sont satisfaites : 

  • l’opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
  • l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;
  • l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;
  • les déficits susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilie rpar des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

01:29 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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