08 octobre 2014

QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.

vers un timide début d'assouplissement  !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ? 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)

 

Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014

Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, 
d'un avantage fiscal indu] 

Communiqué de presse 

Décision de renvoi CE

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,

M. Jean-Marie Deligne, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. 

Thèse du contribuable

 la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;


Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.

Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.

Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun. 

Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
 

 Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.

Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manœuvres réalisés. 

Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que

si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.     

 

 

Commentaires

a conserver en memoire

Écrit par : A ne pas oublier | 22 novembre 2014

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