28 janvier 2015

TVA et refacturations par holdings CE 23 janvier 2015 Lagardère

LAGARDERE.jpgla société Lagardère SCA, société holding tête de groupe, fournit des services à ses filiales sous la forme de concession de marque, en contrepartie desquels elle perçoit des redevances entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tant que redevable partiel de cette imposition, elle a acquitté des factures relatives à des missions de conseil, confiées à des banques et à des cabinets d'avocats, dans le cadre d'opérations de fusions et d'acquisitions réalisées par le groupe ; qu'à l'issue de ces opérations, la société Lagardère SCA a refacturé sans marge ces frais à ses filiales Hachette SA, Grolier Interactive Europe et Europe 1 Communication ;

elle a inclus les recettes résultant de ces refacturations dans le chiffre d'affaires des opérations taxables figurant au numérateur et au dénominateur de son prorata de déduction ;

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la prise en compte de ces sommes refacturées dans le calcul de ce prorata ; 

 l'article 271 du code général des impôts : 

Directive européenne n°77-388 du 17 mai 1977 6eme directive du conseil
no 77388 en matière d'harmonisation des tva
 

Le BOFIP sur les assujettis partiels 

Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. 
Abrogé au 1er janvier 2008
 

 

Par un arrêt n° 10VE03084 du 6 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Lagardère SCA 

Le conseil annule et renvoie 

Conseil d'État 9ème et 10ème ssr  N° 365520  23 janvier 2015 sca Lagardère 
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Ses conclusions ne sont pas LIBRES 
 

En droit


L’existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti ainsi que pour déterminer l'étendue d'un tel droit ;

Toutefois le ministre ne conteste ni que les services de conseil facturés à la société Lagardère SCA et la refacturation de ces services à ses filiales entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et devaient être soumis à cette taxe, ni que ces opérations ouvraient droit à déduction ; 

au cours de la période en litige, les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts prévoyaient la prise en compte, au numérateur du prorata de déduction, de l'intégralité du chiffre d'affaires correspondant à des opérations ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, de l'intégralité du chiffre d'affaires correspondant à des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe, majoré des subventions reçues, à la seule exception, dans l'un et l'autre cas, des recettes provenant des cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels et des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise ;

ces dispositions, pas plus que celles des articles 17 et 19 de la directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dont elles assuraient la transposition, ne prévoyaient d'exclure du calcul du prorata de déduction le chiffre d'affaires se rapportant à des opérations de refacturation soumises à la taxe ;

 

 

en jugeant que le chiffre d'affaires résultant de la refacturation des frais de conseil ne pouvait pas être pris en compte dans le calcul du prorata de déduction de la société Lagardère SCA, au motif qu'il ne provenait pas d'opérations réalisées par le redevable partiel lui-même dans le cadre de son exploitation propre, la cour administrative d'appel de Versailles a retenu un critère non prévu par les dispositions applicables et a ainsi commis une erreur de droit". 

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