23 juillet 2015

)Une fausse promesse de vente abusive (CAA Versailles 21/07/2015)

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Notre professeur Tournesol a encore été surpris en volant transformer une commission en dommages intérêts ???? 

le montage litigieux, remis en cause par le service vérificateur, a permis à M. et Mme A...de n'acquitter aucun impôt sur le revenu sur les sommes de 1 356 080 euros et 2 000 802 euros reçues de la société CFF en 2005 et 2006, alors que la rémunération directe du rôle joué par l'intéressé dans ledit montage l'aurait conduit à acquitter, à titre personnel, une cotisation d'impôt sur le revenu de plus de 2 000 000 euros ; 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02131,

  l'administration établit que la promesse de cession de titres des 8 et 30 août 2002 a été l'instrument juridique ayant permis à la société CFF d'octroyer une commission occulte à M. A... en contrepartie de son intervention pour le déblocage, en quelques jours, du cautionnement accordé par la Cegi et que le montage ainsi mis en place n'a été inspiré par aucun autre motif que celui d'atténuer la charge fiscale que M. A...aurait normalement supportée s'il avait perçu de manière directe la commission occulte versée par la société CFF ;

dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... avait commis un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;

 Les faits – d’une extrême complexité et ingéniosité !!!


dans le cadre de l'acquisition par la société Vélizy développement, filiale de la société Compagnie foncière Fidéi (CFF), d'un ensemble immobilier appartenant à la société Dassault aviation, la société CFF a consenti à la SAS Coprif, par actes sous seing privé des 8 et 30 août 2002, une promesse de cession de 60 actions de la société Vélizy développement, subordonnée notamment à la conclusion d'un contrat de cautionnement d'un prêt de 15 millions d'euros avec la Compagnie européenne de garanties immobilières (Cegi) dont M. A... et M. D...étaient respectivement directeur général adjoint et président directeur général ;

 

 les conditions de cette promesse ont été remplies dès lors que, notamment, la Cegi a émis le 8 août 2002 une garantie autonome à première demande couvrant le paiement de toutes sommes dues au titre d'un prêt de 15 millions d'euros consenti par la Société générale à la société Vélizy développement pour financer l'opération immobilière envisagée ; qu'aux termes d'un protocole en date du 15 octobre 2003, la SAS Team invest, contrôlée via la société Tym gestion par M.A..., gérant de ces deux sociétés, son épouse et leurs trois enfants, ainsi que la Sarl CLV développement, détenue par M. D... à 99,99 %, se sont substituées à la SAS Coprif, moyennant les sommes de 45 000 et  180 000 euros, dans le bénéfice de la promesse de cession d'actions de la société  Vélizy développement, à hauteur respectivement de 42/60èmes et 18/60èmes des droits correspondants ;

 

au cours de l'année 2004, les parts de la SAS Team invest ont été apportées à la société Tym gestion, tandis que la SAS Vélizy participations, détenue comme la Sarl CLV développement par M.D..., a été substituée à cette dernière société dans le bénéfice de la promesse de cession d'actions de la société Vélizy développement ; qu'aux termes de plusieurs accords conclus les 27 janvier, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2006, la CFF s'est finalement réapproprié les droits correspondant à la promesse de cession d'actions de sa filiale, pour un montant global de 5 millions d'euros, en acquérant les titres de la SAS Vélizy participations via la Sarl CLV développement, ainsi que les titres de la société Team invest via la société Tym gestion, puis a dissous ces deux sociétés le 4 juillet 2006 ; 

 

 

08:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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