01 août 2015

Territorialité de la TVA conclusions DAUMAS 9.02.12 SF Diffusion

Lieu d’imposition d’une redevance perçue par la société sur le fondement d’un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, de produits diffuseurs de parfum Le contrat a été conclu avec deux ressortissants allemands, MM. V... et S..., dont le premier résidait alors aux EtatsUnis et le second en Allemagne. 

N° 330852 SF Diffusion 3e et 8e sous-sections réunies  9 février 2012 
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public 


 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09/02/2012, 330852  

 

La seule circonstance qu'une prestation de services soit rendue au profit de plusieurs preneurs ne saurait permettre de la regarder comme comportant plusieurs prestations distinctes pour l'application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) posées par l'article 259 B du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (lieux d'établissement du prestataire et du preneur). Dans une telle hypothèse, il y a lieu de rechercher si la prestation présente ou non un caractère divisible. Lorsqu'elle présente le caractère d'une prestation indivisible, et sauf dans le cas où le véritable preneur est en réalité une seule des personnes en cause, elle doit être regardée comme rendue au profit d'une entité économique unique, distincte des personnes qui la composent, alors même que cette entité n'aurait pas la personnalité morale. Il convient alors de déterminer le siège de l'activité économique de cette entité preneuse, en vertu de l'article 259 B du CGI, en recherchant le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale. Le lieu d'exploitation et d'utilisation de la prestation ne peuvent constituer, en fonction des circonstances, qu'un indice concourant à la détermination de ce siège et non, à lui seul, un critère de rattachement territorial.

 

CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public

N° 330852 SF Diffusion 3e et 8e sous-sections réunies 9 février 2012
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public.pdf
 

La société SF Diffusion, qui exerce une activité d’import-export, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 

L’administration a considéré, initialement, que les copreneurs de la prestation devaient être regardés comme établis en Allemagne et non-assujettis à la TVA dans cet Etat membre. Par suite, en application des dispositions de l’article 259 B du CGI, sur lesquelles nous allons revenir, elle a considéré que le lieu de la prestation était réputé se situer en France, auquel cas la redevance aurait dû être soumise à la TVA.

 

 

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