27 février 2016
Le droit de se défendre est individuel QPC CC 04.12.15 GABOR
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le droit de se défendre est il individuel ?Telle était la question posée par le CE au Conseil constitutionnel
Depuis la QPC GECOP , nous savons tous que le droit de se défendre est un principe constitutionnel qui est applicable alors même qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit
La QPC GECOP du 31 juillet 2015
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants
La question posée par le CE le 25 septembre rentre dans les mêmes principes
Le droit des défendre est il individuel ou peut il être légalement délégué à un tiers en l’espèce l’époux et ce dans le cadre du droit à un recours effectif prévu par l’article 16 de la déclaration des droits de l homme de 1789
Le texte qui a été soumis au conseil constitutionnel est l’article 54 A du LPF
Article L54 A du LPF
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015
Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints.
Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.
Quid de la rétroactivité
Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.
La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés.
C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.
11:31 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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