19 octobre 2018

Cession de compte courant à des non résidents : attention au formalisme du 1690 du Code Civil (CAA Marseille 2.10.18)

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CESSION DE COMPTE COURANT a des non résidents :ATTENTION AU FORMALISME
Sinon abandon de créance  càd  IS  plus Retenue à la source

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15) 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

une motivation de rectification de + en  + utilisée:
l'article 111c du CGI
 

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;

 

le BOFIP

la société de droit suisse Ginco, qui détenait jusqu'en 2007 99 % du capital de la SARL Jasmine, a cédé ses parts à la société de droit luxembourgeois World Wide Investments Fund, à la société de droit suisse Suprafin SAGL et à M. et Mme C..., domiciliés en Italie, M. A... continuant à détenir 1 % du capital.

Le solde créditeur du compte de tiers d'un montant de 636 373 euros que la société Ginco détenait dans les écritures comptables de la SARL Jasmine a été soldé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2009, les sommes de 212 124,50 euros, de 318 186,50 euros et de 106 062 euros ayant été portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts respectivement aux noms de la société World Wide Investments Fund, de la société Suprafin SAGL et de M. et Mme C....

En outre, au cours du même exercice, le solde créditeur d'un montant de 73 595,11 euros du compte de tiers ouvert au nom de Mme B... a été également soldé, le compte courant d'associé de M. A... bénéficiant d'un crédit égal à ce montant.

L'administration a redressé la société française au titre d'un abandon de compte courant (art 38-2 CGI)et au titre des retenues à la source sur les revenus dits distribués au profit de non résidents et ce conformément à l'Article 119 bis CGI

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre  02/10/2018, 17MA03062, 

Le principe retenue par  la cour

« En l'absence de respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances, une société n'apporte pas la preuve lui incombant, s'agissant d'écritures affectant les comptes de tiers, de la réalité d'une substitution de créanciers. L'administration réintègre alors à bon droit, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les sommes portées au crédit du compte courant de l'associé gérant de la société et correspondant au débit, d'une part, du compte courant d'un autre associé et, d'autre part, de comptes de tiers, au motif que ces écritures retracent l'abandon pur et simple des créances que détenaient ces personnes au profit de la société. »

NOTE EFI la solution la plus simple et sure aurait été de rembourser effectivement le compte courant !!!!
et ce pour éviter toute suspicion de non paiement des comptes courants 

SUR la reteneu à la source  et son application avec trois traités fiscaux lire ci dessous


Aux termes de l'article 38 du code général des impôts :

" (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...)

 / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

 

Quid des erreurs comptables ?

 il ne résulte pas de l'instruction que les opérations précédemment effectuées au cours de l'exercice clos le 1er avril 2008 constitueraient des erreurs comptables dont la SARL Jasmine pourrait demander la correction. Par suite, les écritures symétriques dont font état les déclarations rectificatives du 31 juillet 2011, effectuées à la suite de la proposition de rectification du 12 juillet 2010 et consistant à rétablir les soldes créditeurs des comptes de tiers ouverts au nom de la société Ginco et de Mme B..., ne sont pas de nature à établir l'absence des abandons de créances. 

 

Quant à la convention franco-luxembourgeoise :
 
9. La SARL Jasmine ne produit aucun élément de nature à établir que le centre effectif de direction de la société World Wide Investments Fund, dont le siège social est situé au Luxembourg, se trouverait dans cet Etat ou dans un Etat tiers. Par suite, le domicile fiscal de cette société n'est pas, pour l'application de cette convention signée le 1er avril 1958, situé au Luxembourg. La SARL Jasmine n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'article 18 de la convention pour soutenir que les revenus réputés distribués ne pourraient être imposés que dans cet Etat.

 

  Quant à la convention franco-suisse :
11. La SARL Jasmine ne produit aucun élément de nature à établir que le siège de direction de la société Suprafin SAGL, dont le siège social est situé en Suisse, se trouverait dans cet Etat. Par suite, la société Suprafin SAGL ne peut être regardée, pour l'application de cette convention, comme un résident suisse. La SARL Jasmine n'est donc pas fondée à soutenir que l'article 11 de la convention ferait obstacle à la retenue à la source contestée.

. Quant à la convention franco-italienne :
 13. La SARL Jasmine ne produit aucun élément de nature à établir que M. et Mme C..., qui sont domiciliés en Italie, seraient assujettis à l'impôt dans cet Etat, y compris pour les revenus n'y ayant pas leur source. Par suite, ils ne peuvent être regardés, pour l'application de cette convention, comme des résidents italiens. La SARL Jasmine n'est donc pas fondée à soutenir qu'en application du 1 de l'article 10 de la convention, aucune retenue à la source pour les revenus réputés distribués à M. et Mme C... ne pouvait être appliquée ou qu'en application du 2 du même article, le taux de la retenue ne pouvait excéder 15 % voire 5 %.

en conclusion 

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Jasmine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée pour l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

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