20 décembre 2018

Holding de participation et déduction de la Tva (CE 19/12/18 Aff Marle participation)

  La SARL Marle Participations a pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la SARL Marle Participations s'est acquittée à l'occasion du paiement en 2009 et 2010 de diverses factures. 

Dans un arrêt du 19 décembre  N° 396945 le conseil d etat reprend l’avis de la cjue 

 Le principe communautaire 

  l'article 168 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA dispose que, si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, par la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques à ces sociétés.


Dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, d'une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d'autre part, même en l'absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu'il fournit.

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 juillet 2018. 

A/La location d’un immeuble par une société holding à sa filiale constitue une « immixtion dans la gestion » de cette dernière, qui doit être considérée comme une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Le critère d’immixtion dans la gestion est établi pour autant que les conditions suivantes sont remplies :

-la prestation de services (de location) présente un caractère permanent ;

-elle est effectuée à titre onéreux, ce qui suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu par la société Holding et la contre-valeur reçue de la filiale ;

-elle est soumise à la TVA, ce qui implique que la location ne soit pas exonérée.  

 

B :Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement des frais généraux de cette société, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité écon

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