29 octobre 2019
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
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Article 12 du PLF 2020
RAPPORT EXPLICATIF en htlm
Par M. Joël GIRAUD
Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du code général ds impôts (CGI).
Une exonération de cette retenue à la source est prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés non résidentes qui sont à la fois déficitaires et en liquidation – les sociétés non résidentes uniquement déficitaires acquittant immédiatement la retenue à la source. Par ailleurs, aux termes de l’article 115 quinquies du CGI, cette retenue à la source s’applique au montant des bénéfices réalisés en France par une société non résidente, ces bénéfices étant réputés distribués à des associés non résidents.
Le présent article, en plus de procéder à diverses coordinations, tire les conséquences de deux décisions de justice récentes et met en conformité avec le droit de l’Union européenne, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, ces dispositifs français de retenues et prélèvements à la source :
– l’exonération prévue à l’article 119 quinquies du CGI pour les sociétés étrangères déficitaires et en liquidation est élargie à l’ensemble des autres dispositifs de retenues et prélèvements à la source ;
– les sociétés étrangères déficitaires pourront solliciter la restitution de la retenue ou du prélèvement à la source acquitté, qui sera assortie d’une imposition en report. Ce report prendra fin une fois la société redevenue bénéficiaire ou en cas de manquement aux nouvelles obligations déclaratives qui permettent à l’administration fiscale de suivre la situation de cette société et garantissent le recouvrement de l’impôt ;
– enfin, une société étrangère pourra obtenir la restitution de la retenue à la source calculée sur le fondement de la présomption prévue à l’article 115 quinquies si elle démontre que les bénéfices de source française n’ont pas été désinvestis hors de France.
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