31 octobre 2019

apport avec sursis suivi d une Réduction de capital ? Remboursement, Revenu ou plus value

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ARRET 24 OCTOBRE 2019

Conseil d'État, 3ème chambre, 24/10/2019, 417367,

. Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.

Fusions, scissions, apports partiels d'actif - BOFiP- du 9 janvier 2019  

Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés

Regime de la répartition ??  

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n

 

ARRET CE  7 MARS 2019

Dans un arrêt didactique le conseil d état juge que les sommes provenant  d’une réduction de capital par diminution du nominal  après un apport en sursis devaient  être considérées  ni comme  des revenus de capitaux mobiliers comme le soutenait l’administration ni des remboursement d’apport comme le proposait  le contribuable soutenu  par la CAA de NANCY 16NC01660 du 22 février 2018,   mais  pour partie un remboursement ,pour partie  des plus values et enfin pour partie des revenus distribués ..du bon sens fiscal 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/03/2019, 420094 

annulation avec renvoi

Analyse du conseil d état

baguette.jpgci dessous

Sursis d'imposition (art. 150-0 B du CGI)
- 1) Principe - a) Neutralité au plan fiscal - b) Conséquences
- 2) Société bénéficiaire de l'apport procédant à une réduction de son capital social non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale de ses titres - Traitement fiscal des sommes mises en conséquence à la disposition de l'associé ayant acquis ces titres en rémunération de titres d'une autre société - 


  1. a) En adoptant les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d'échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d'échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires..
  2. b) Il en résulte qu'eu égard à cet objectif et en l'absence de dispositions contraires, lorsque les titres d'une société sont apportées par un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l'apport et bénéficie, s'agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d'imposition prévue par l'article 150-0 B, les titres reçus en rémunération de l'apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l'apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.,,

2) Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l'article 112 du CGI et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.,,

3) Commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé du requérant, constituait un remboursement d'apports au sens du 1° de l'article 112 du CGI et qu'elle n'était dès lors pas imposable en tant que revenu distribué, tient seulement compte de la valeur à laquelle le requérant avait apporté à la société bénéficiaire de l'apport les titres qu'il détenait d'une autre société, du montant des sommes réparties par cette société et de celui de ses réserves, et omet de prendre en considération les conséquences du caractère intercalaire de l'opération d'apport de titres effectuée par le requérant et placée sous le régime de l'article 150-0 B du CGI. 

L analyse des fait

 1er octobre 2002, M. A...a apporté à la société civile (SC) Jennifer, soumise à l'impôt sur les sociétés et dont il détient l'intégralité du capital avec son épouse, 175 actions qu'il détenait dans le capital de la société anonyme Etablissements Berthold Marx et Cie, qu'il avait acquises pour un prix total de 40 775 euros. Il a reçu, en contrepartie de cet apport, 105 838 actions de la SC Jennifer, d'une valeur totale de 1 613 500 euros, ainsi que 4,97 euros en numéraire.

La plus-value réalisée à l'occasion de cette opération a été placée sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable. Après avoir procédé, en mai 2005, à une première réduction de son capital d'un montant de 152 449 euros, la SC Jennifer a, le 30 juin 2010, décidé de réduire son capital social de 613 335,87 euros, en le ramenant de 1 613 504, 97 euros à 1 000 169,10 euros, la valeur nominale de chaque part sociale étant réduite de 15,24 euros à 9,45 euros. La somme de 613 335,87 euros résultant de cette réduction de capital a été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A... ouvert dans les écritures de la SC Jennifer et n'a pas été incluse par M. et Mme A...dans les revenus qu'ils ont déclarés au titre de cette année. 

L'administration fiscale, après avoir vérifié la comptabilité de la SC Jennifer, a notamment estimé que cette somme de 613 335,87 euros constituait, pour M. et Mme A..., des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de l'année 2010.

 Elle a, par une proposition de rectification du 18 juillet 2012, rehaussé en conséquence le revenu imposable de M. et Mme A...au titre de l'année 2010. 

Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de l'arrêt du 22 février 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. et Mme A..., réduit leur base d'imposition au titre de l'année 2010 d'un montant de 613 335,87 euros et leur a accordé la décharge correspondante, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge à l'issue de cette procédure de rectification.

 

 

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