31 octobre 2019

Non Déductibilité de la TVA fraudée CE 14.10.19 sur la fraude carrousel

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Dans un arrêt du  14 octobre le CE a rendu une décision didactique sur les conditions de la déductibilité d  une TVA fraudée

Il a renvoyé l affaire à la cour de Paris sur le motif que l administration n’avait pas en l état apporté la preuve de la connaissance de la fraude commise par ses 16 fournisseurs par le contribuable

 

Les conditions de la déductibilité  article 271 du CGI EN VIGUEUR

Version à venir au 1 janvier 2020

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/10/2019, 421925 

L’analyse du conseil d eta 

CJUE -131/13 - Schoenimport "Italmoda" Mariano Previti

Prise en compte de la fraude dans l’État membre d’expédition – Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement

Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 15PA00456,  

De la négligence à la complicité, il n’y a qu’un pas en matière de TVA par N JACQUOT

 fraude à la TVA, le “vol du siècle” contre l'Union européenne

la société Consus France  spécialisée dans le courtage des quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions combinées des articles 256 et 271 du code général des impôts, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par seize sociétés auprès desquelles elle avait acquis de tels quotas et qui avaient, selon elle, commis des fraudes. Pour un montant total de 811 268 502 euros

Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont,

 en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04).

 

 il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées.

 

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