25 décembre 2019

Apport de titres à une société IS : sursis ou report d’imposition, quelles différences ?

La pratique revue fiduciaire a préparé une étude pratique et ENFIN non doctrinale du régime fiscal des apports de titres à une societe IS

Pour les particuliers, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report automatique d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter). Dans le cas contraire, la plus-value d’apport fait l’objet d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B).

nouveau l'apport et le partage

Question de M. Charles de Courson 12 juillet 2016, question n° 97646

LES BOFIP

Régime du sursis d'imposition

 Régime du report d'imposition applicable aux plus-values d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur

ATTENTION A LA NOTION DE CONTROLE DE LA CIBLE

Le contrôle doit être concomitant à l’acquisition
ET ne pas avoir existé avant celle ci

§ 330 En cas de cession des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le report d'imposition est également maintenu si la société s'engage à réinvestir au moins 50% du montant du produit de la cession dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible définie au IV-A-2-b-1° § 300, à l'exclusion des activités mentionnées au IV-A-2-b-1° § 310, sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que cet investissement lui en confère le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI.

Remarque : Il en résulte donc que le report d'imposition n'est prorogé que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de cette autre société à l'issue de l'investissement, ce qui implique qu'elle n'en disposait pas antérieurement à cette opération.  

Sur la notion de contrôle, il convient de se reporter au II-A-2 § 100 à 140.

Régime du report d’imposition applicable aux plus-values de cessions de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017 en cas de versement du prix de cession dans un PEA-PME

 

Si ces deux régimes conduisent tous deux à ne pas payer l’impôt de plus-value au titre de l’année de l’échange des titres, leurs conséquences fiscales sont très différentes.

Enfin, certains événements entraînent l’expiration de ces deux régimes de différé d’imposition, comme par exemple, la cession à titre onéreux par l’apporteur des titres reçus en rémunération de l’apport.

En revanche, la cession à bref délai, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés, n’entraîne pas, par elle-même, l’expiration du différé d’imposition sauf en l’absence de réinvestissement significatif dans des activités économiques.

Si dans le cadre du sursis d’imposition, cette obligation de remploi dans des activités économiques découle de la jurisprudence, dans le report automatique, elle est strictement encadrée par la loi.

Sommaire

Sursis ou report : tout est question de contrôle !

Sursis ou report : quel traitement fiscal pour la plus-value d’apport ?

Sursis ou report : événements entraînant la fin ou le maintien des différés d’imposition

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19:57 Publié dans report et sursis des PV | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les déficits fonciers étrangers sont ils déductibles en France ? (NON CE 19/12/19)

les deficits fonciers etrangers ne sont pas dÉductibles en france Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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le conseil  d état a annulé l arrêt de la CAA DE lyon

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/12/2019, 428443,  

Les stipulations de la convention fiscale franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes des stipulations du a) du 2) de l'article 20 de cette convention, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 31 mars 2015, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source allemande perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en oeuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source allemande dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits.

'en jugeant que les termes " bénéfices et autres revenus positifs " devaient s'entendre comme permettant la prise en compte des revenus fonciers nets de source allemande, y compris négatifs, dans les revenus imposables des contribuables résidents de France, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

LA SITUATION DE FAIT 

Mr  et Mme C..., qui résident en France, sont propriétaires d'immeubles loués situés en Allemagne, qui ont généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils ont déclaré en France ce déficit qui a été déduit de leur revenu global à hauteur de 10 700 euros en 2010 et imputé le solde sur leurs revenus fonciers des années 2011 et 2012.

A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ces déficits.

Mr et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

La CAA de LYON confirme le droit a déduire les déficits étrangers 

 CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/01/2019, 17LY02151, 

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