03 décembre 2021
Sur la déductibilité des frais de déplacement : la « doctrine » du CE ( CE 29.11.21
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patrickmichaud@orange.fr
Dans un arrêt du 29 Novembre , le CE nous precise les conditions de déduction des frais de déplacement d’un dirigeant
Conseil d'État N° 452705 8ème - 3ème cr 29 novembre 2021
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ne sont pas diffusées ???
la société Lorient Football Développement Promotion, qui détient et gère le club de football professionnel FC Lorient, a été rachetée en 2009 par M. B... A..., qui en est devenu le président exécutif tout en restant domicilié près de Londres, où il a poursuivi son activité professionnelle dans le secteur de la finance.
La société a pris en charge des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés par son président pour ses déplacements dépenses correspondaient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises, sans qu'il soit justifié que la présence de M. A... dans cette ville, où il avait maintenu son domicile après avoir accédé à la présidence de la société,
A l'issue d'une vérification de comptabilité menée au cours de l'année 2013, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces charges au titre des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, et les a réintégrées aux résultats de la société pour un montant total de 432 096 euros.
le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes 18 mars 2021 ont rejeté la réclamations du contribuable.
Le conseil d etat annule avec renvoi pour être rejuge
Conseil d'État N° 452705 8ème - 3ème cr 29 novembre 2021
- Pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction par la société Lorient Football Développement Promotion de la totalité des dépenses résultant des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration exposés pour les besoins des déplacements de M. A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que ces dépenses correspondaient, pour l'essentiel, à des trajets en avion privé entre Londres et Lorient ou d'autres villes françaises, sans qu'il soit justifié que la présence de M. A... dans cette ville, où il avait maintenu son domicile après avoir accédé à la présidence de la société, ait été nécessitée par les répercussions positives attendues pour le club. En statuant ainsi, sans rechercher si les déplacements en cause intervenaient pour les besoins de l'exercice par M. A... de ses fonctions ou s'ils avaient la nature de déplacements personnels de celui-ci pour se rendre au lieu du siège de l'entreprise dont il était le président, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
EN CLAIR le conseil recherche d'abord l objectif professionnel ou non du voyage
et non les modalites
Le principe de déductibilité des charges
Sur les conditions de déductibilité des frais de déplacements
Sur les frais de déplacement domicile-travail
lire ci dessous
Le principe de déductibilité des charges
- En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Sur les conditions de déductibilité des frais de déplacements*
Déduction des frais de déplacement du résultat fiscal par DGFIP
Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l'exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice.
Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l'avance.
Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l'intéressé.
Sur les frais de déplacement domicile-travail
En revanche les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d'une dépense personnelle de ce dernier.
S'il est loisible à l'employeur d'en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu'elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d'un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l'article 62 du code général des impôts.
Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l'employeur.
Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l'article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société.
Le CE annule mais avec renvoi le redressement pour meilleurEs justifications
En statuant ainsi, sans rechercher si les déplacements en cause intervenaient pour les besoins de l'exercice par M. A... de ses fonctions ou s'ils avaient la nature de déplacements personnels de celui-ci pour se rendre au lieu du siège de l'entreprise dont il était le président, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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