14 avril 2022
Secret fiscal de l’administration et obligation de communication (CE 7.04.22 CONC Mme de Moustier
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Le conseil d'etat vient de rendre le 8 avril une decision concernant l'equilibre entre l'obligation de communiquer au contribuable les preuves de ses redressements et l obligation au secret fiscal
SUR L OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR L ADMINISTRATION
L’article L. 76 B du (LPF) dispose qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers
Article L76B LPF Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200
LES LIMITATIONS
I le secret fiscal
L’article L. 103 du LPF qui transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie à l’article 226-13 du code pénal et à l’article 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI
Les BOFIP sur le secret fiscal du 12 septembre 2012¨
En cas d'unformations publiées
aff WENDEL Obligation administrative de communication
Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
"L’obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
Dans une decision du 8 avril 2022, le conseil d etat vient d apporter une nouvelle limitation au secret fiscal
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
à la suite du décès de Mme L... G... en 2014, l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros.
Les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils A... la défunte, faisaient valoir devant le tribunal administratif, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que Mme L... G... avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme H... G..., ou des enfants de celle-ci.
Ils ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L... G..., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits, et d'enjoindre à l'administration de les leur communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande
LE CONSEIL D ETAT ANNULE CE JUGEMENT ET ORDONNE LA COMMUNICATION
Conseil d'État N° 450114 10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022
Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique
Pour juger que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession.
En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
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Convention fiscale franco suisse La clause d égalité de traitement dans l imposition des plus values immobilieres (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
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M et Mme B... ont acquis en 2004 un bien immobilier situé dans le 10e arrondissement de Paris, qu’ils ont mis en location. Ils louaient eux-mêmes l’appartement qu’ils occupaient à titre de résidence principale. En 2010, ils ont déménagé pour des raisons professionnelles en Suisse, dont ils devenus résidents fiscaux.
Ils l’étaient encore le 15 mai 2012, lorsqu’ils ont vendu leur bien immobilier parisien, en réalisant une plus-value de cession de 77 928 euros.
Le mois suivant, M. et Mme B... ont réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition d’une maison en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence principale, tout en continuant de travailler en Suisse.
Mret Mme B... ayant déclaré résider fiscalement en Suisse à la date de la cession, l’administration fiscale a soumis la plus-value immobilière au prélèvement d’un tiers, libératoire de l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 244 bis A du CGI pour les non- résidents.
Les contribuables ont engagé une procedure en remboursement fondée surl'article 15 – 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers …, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public
(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
16:00 | Tags : convention fiscale franco suisse la clause d égalité de traiteme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LA CONVENTION FISCALE AVEC LE LIBAN Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
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Patrick Michaud ,avocat fiscaliste
24 rue de madrid 75008 PARIS
06 07 26 97 08
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir une assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur les revenus
et d'impôts sur les successions
a été signée le 24 juillet 1962 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Liban. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.
La convention est entrée en vigueur le 28 décembre 1963.
L'article 42 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, aux produits mis en paiement à partir du 29 mars 1964 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, à partir de l'imposition des revenus afférents à l'année 1963 ou des exercices clos au cours de la même année ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les successions, pour l'imposition des successions des personnes décédées depuis et y compris le 28 novembre 1963.
Par ailleurs, le point III du protocole annexé à la convention prévoit que pour les sociétés françaises libanisées, c'est à dire dont le siège a été transféré au Liban, la convention produit ses effets dès le 1er janvier 1961.
En 1962, la France et le Liban ont signé une convention internationale tendant
1-à éviter les doubles impositions et
2-à établir des regles d'assistance administrative réciproque
en matière d'impôts sur le revenu et d'impots sur les successions
convention fiscale avec le LIBAN
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Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratiqu
EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU.. 1
EN MATIERE DE SUCCESSION.. 2
EN MATIERE D IMPOT SUR LES SOCIETES. 3
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE. 3
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15:04 | Tags : la convention fiscale avec le liban patrick michaud, avocat fiscaliste, convention fiscale france liban | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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