14 avril 2022

Secret fiscal de l’administration et obligation de communication (CE 7.04.22 CONC Mme de Moustier

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 patrickmichaud@orange.fr

 

Le conseil d'etat vient de rendre le 8 avril une decision concernant l'equilibre entre l'obligation de communiquer au contribuable les preuves de ses redressements et l obligation au secret fiscal 

SUR L OBLIGATION DE COMMUNICATION PAR L ADMINISTRATION

L’article L. 76 B du (LPF) dispose  qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable   de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers

Article L76B LPF       Le BOFIP du 30 octobre 2019 §200 

LES LIMITATIONS 

I   le secret fiscal

L’article L. 103 du LPF qui transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie à l’article 226-13 du code pénal et à l’article 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI 

Les BOFIP sur le secret fiscal du 12 septembre 2012¨

II

En cas d'unformations publiées 

aff WENDEL Obligation administrative de communication

Nlle JP CE 27/6/19 Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19

 

"L’obligation de communication » de l’article L. 76 B du LPF se trouve désactivée parce que le contribuable, sauf à faire état du contraire, se trouve déjà à  armes égales avec l’administration" Mme Anne ILJIC, rapporteure publique

 

Dans une decision du 8 avril 2022, le conseil d etat vient d apporter une nouvelle limitation au secret  fiscal

Conseil d'État  N° 450114  10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022

Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique

 

à la suite du décès de Mme L... G... en 2014, l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros.

Les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils A... la défunte, faisaient valoir devant le tribunal administratif, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que Mme L... G... avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme H... G..., ou des enfants de celle-ci.

Ils  ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L... G..., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits, et d'enjoindre à l'administration de les leur communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande

LE CONSEIL D ETAT ANNULE CE JUGEMENT ET ORDONNE LA COMMUNICATION

Conseil d'État  N° 450114  10ème - 9ème chambres réunies 8 avril 2022 

Conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique

 

 

Pour juger que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession.

En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.

Commentaires

L' article L. 140 du livre des procedures fiscales (LPF) prevoit que conformement a l' article L. 141-9 du code des juridictions financieres, a l' article L. 241-11 du code des juridictions financieres et a l' article L. 314-5 du code des juridictions financieres, les agents des services financiers sont delies du secret professionnel a l'egard des magistrats, conseillers maitres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle designe, des magistrats de la chambre regionale des comptes ainsi que des rapporteurs aupres de la Cour de discipline budgetaire et financiere, a l'occasion des enquetes effectuees par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.

Écrit par : TUFF girls magazine | 25 avril 2022

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