14 avril 2022

LA CONVENTION FISCALE AVEC LE LIBAN Patrick Michaud ,avocat fiscaliste

la convention fiscale avec le liban patrick michaud,avocat fiscaliste

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Patrick Michaud ,avocat fiscaliste

                                           24 rue de madrid 75008 PARIS

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir une assistance administrative réciproque

en matière d'impôts sur les revenus

et d'impôts sur les successions

a été signée le 24 juillet 1962 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Liban. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

 La convention  est entrée en vigueur le 28 décembre 1963.

L'article 42 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, aux produits mis en paiement à partir du 29 mars 1964 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, à partir de l'imposition des revenus afférents à l'année 1963 ou des exercices clos au cours de la même année ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les successions, pour l'imposition des successions des personnes décédées depuis et y compris le 28 novembre 1963.

Par ailleurs, le point III du protocole annexé à la convention prévoit que pour les sociétés françaises libanisées, c'est à dire dont le siège a été transféré au Liban, la convention produit ses effets dès le 1er janvier 1961.

 

En 1962, la France et le  Liban ont signé une convention internationale  tendant

1-à éviter les doubles impositions et

2-à établir des regles d'assistance administrative réciproque

en matière d'impôts sur le revenu et d'impots sur les successions

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EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU..

EN MATIERE DE SUCCESSION..

EN MATIERE D IMPOT SUR LES SOCIETES. 3

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE. 3

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EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU

La doctrine administrative 

La convention reprend les principes de la convention modele OCDE 

L’article 2.2 de cette convention prévoit que lorsqu’un contribuable est considéré résident fiscal par chacun des Etats, seul l’Etat dans lequel il a le centre de ses intérêts vitaux (c’est-à-dire l’Etat avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites) pourra le considérer « résident fiscal ».

Si ce critère du centre des intérêts vitaux ne permet pas de trancher en faveur de l’un ou l’autre des Etats, le contribuable sera considéré résident fiscal de l’Etat sur le territoire duquel il séjourne le plus longtemps.

Sur ce fondement, de nombreux contribuables partagés entre la France et le Liban considèrent que dès lors qu’ils ont au Liban le centre de leurs intérêts vitaux ou qu’ils séjournent plus longtemps au Liban qu’en France, il sont automatiquement résidents fiscaux libanais et par conséquent non résidents fiscaux de France. Ces contribuables s’affranchissent donc de l’obligation fiscale illimitée des résidents fiscaux de France.

ATTENTION :

L'interprétation de la convention fiscale franco-libanaise

L’article 2.1 de la convention franco-libanaise réserve son application aux contribuables considérés résidents fiscaux des deux Etats. Or, résider au Liban, notion civile, ne permet pas nécessairement d’être considéré résident fiscal libanais au sens de la convention.

Tel qu’interprété par les juridictions françaises, être résident fiscal d’un Etat suppose d’y être assujetti à l’impôt sur l’ensemble des revenus et non seulement sur les seuls revenus de source libanaise.

 A titre d’exemple un contribuable, possédant un domicile en France comme au Liban, mais qui, ne payant au Liban de l’impôt que sur ses revenus de source libanaise, ne fût pas admis à se prévaloir de la qualité de résident fiscal libanais au sens de l’article 2.1 de la convention et ne pût donc écarter sa qualification de résident fiscal de France, valablement établie en droit interne français

(CAA Paris, 7ème chambre, 25 mars 2011 N° 09PA04347). 

conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09PA04347 

Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution 

Domicile fiscal et activité occulte

EN MATIERE DE SUCCESSION

La doctrine administrative

la convention s’applique en matière de succession –ce qui peu frequent . (article 27 et suivants) notamment elle dispose

 MAIS ATTENTION elle ne s’applique pas en matiere de donation

Succession et donation internationales: la fiscalité francaise

la fiscalité des successions et des donations internationales  

Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat contractant où ils sont situé

Cette clause d’exclusivité territoriale est peu fréquente , elle signifie que les immeubles  , appartenant à un résident  en France  et situés au liban ne sont imposable qu’au liban –sosu reserve du taux effectif

EN MATIERE D IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 3 Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  1. Constituent notamment des établissements stables :
  2. aa) un siège de direction ;
  3. bb) une succursale ;
  4. cc) un bureau ; dd) une usine ;
  5. ee) un atelier ;
  6. ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
  7. gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
  8. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
  9. aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  10. bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
  11. cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  12. dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
  13. ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

Convention entre la France et le Liban  du 24 juillet 1962

Arrêt Sté MIDEX    C E 5 Avril 2006  n° 281098

Définition de l’établissement stable

 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Les articles 37 à 39 de la convention prévoient une assistance administrative entre les deux États pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par l'accord ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

Aux termes du paragraphe 3 de l'article 37, l'échange des renseignements a lieu, soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets.

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