14 avril 2022
Convention fiscale franco suisse La clause d égalité de traitement dans l imposition des plus values immobilieres (CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
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M et Mme B... ont acquis en 2004 un bien immobilier situé dans le 10e arrondissement de Paris, qu’ils ont mis en location. Ils louaient eux-mêmes l’appartement qu’ils occupaient à titre de résidence principale. En 2010, ils ont déménagé pour des raisons professionnelles en Suisse, dont ils devenus résidents fiscaux.
Ils l’étaient encore le 15 mai 2012, lorsqu’ils ont vendu leur bien immobilier parisien, en réalisant une plus-value de cession de 77 928 euros.
Le mois suivant, M. et Mme B... ont réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition d’une maison en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence principale, tout en continuant de travailler en Suisse.
Mret Mme B... ayant déclaré résider fiscalement en Suisse à la date de la cession, l’administration fiscale a soumis la plus-value immobilière au prélèvement d’un tiers, libératoire de l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 244 bis A du CGI pour les non- résidents.
Les contribuables ont engagé une procedure en remboursement fondée surl'article 15 – 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 qui dispose
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers …, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du même code et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %
Le conseil annule la totalité de l"imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme de Barmon , rapporteure publique
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/02/2020, 415475
Conclusions LIBRES de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
« La question de l’application au litige des stipulations d’une convention fiscale bilatérale est, comme on sait, d’ordre public, à la différence de la méconnaissance du droit de l’Union européenne.
Selon le mode d’emploi consacré à propos de la convention franco- suisse par votre décision d’Assemblée Min. c. Sté Schneider Electric du 28 juin 2002, 232275 il incombe au juge de l’impôt de rapprocher la qualification d’une imposition au regard de la loi fiscale et les stipulations de la convention fiscale applicableIl est donc acquis que cette clause d’égalité de traitement, qui, comme l’indiquait Frédéric Aladjidi dans ses conclusions sur Conseil d'État 20/11/2013, 361167 , va au-delà de la clause de non-discrimination en fonction de la seule nationalité que l’on retrouve dans le modèle OCDE, implique un alignement des règles d’assiette et de taux au bénéfice, en l’occurrence, des résidents suisses propriétaires de biens ou droits immobiliers en France.
Commentaires OCDE sur l article 24 du traité modèle
concernant la non discrimination
La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public
(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON
Le résumé du conseil d état
Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoyant, d'une part, que les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposés dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (1 de l'art. 15) et, d'autre part, que ces gains, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions et, s'ils sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, que ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant (4 de l'art. 15)...
.Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu'un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.
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