17 avril 2022

Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvement sociaux (CE 14 avril 22 Conc R Victor

une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvement soc

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 patrickmichaud@orange.fr

Mme D... M... a réalisé en 2008 une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros à raison de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux de droit brésilien dont l'actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil

 C’est ainsi un gain net de cession de 3 209 281 € qui a été soumis à l’impôt sur le  revenu, au taux proportionnel de 18 % et aux diverses contributions sociales au taux global de 12,1%.La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, d’un montant de 577 670 € , a été ramenée à 157 837 € afin de tenir compte de l’impôt acquitté au Brésil (419 833 €). Trois  dégrèvements complémentaires ont par la suite été prononcés pour tenir compte de cotisations supplémentaires d’impôt acquitté au Brésil. Le montant de l’impôt en revenu en litige s’établit désormais à 89 296 €, tandis que le montant des contributions sociales s’établit à 388 323 € . 

Note EFI Le CE semble tirer les conséquences de la doctrine administrative qui précise déjà que pour l'application de ses conventions fiscales pour les non résidents , la France considère que les prélèvements sociaux sont assimilées à l'impôt sur le revenu

  1. Modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des non-résidents
    BOI-INT-DG-20-20-100 n°100).

 

Dans sa decision du 14 avril 2022, le conseil  respond à deux questions

1 ère question    Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvements sociaux

2 ème question   Une plus value immobilière imposée dans Etat de situation de l immeuble peut  elle ËTRE imposée
dans
Etat de résidence du bénéficiaire

Convention avec le Brésil  du 10 septembre 1971, 

Le BOFIP du  12 aout 2015

 


 

Conseil d'État N° 455943  8ème - 3ème chambres réunies i 14 avril 2022

  1.  
  2. Conclusions de Mr Romain Victor, rapporteur public

Analyses

1 ère question  

            Une convention fiscale peut elle s’appliquer aux prélèvements sociaux ?

 L’article 2 de la convention fiscale avec le BRESIL , relatif aux « impôts visés », prévoit, au a) de son 1, que  

Les « impôts  actuels auxquels s’applique la convention » sont, côté français, « l’impôt sur le revenu » et  l’impôt sur les sociétés », seraient-ils prélevés par voie de retenue à la source ou par une technique équivalente. Il comporte, à son § 2, une clause d’application aux « impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». 

Comme le propose le rapporteur public la question est de savoir si les cinq prélèvements sociaux, institués après 1971, et qui ont le caractère d’impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution,   répondent à cette définition des impôts futurs. S’ils n’ont certes pas remplacé l’impôt sur le revenu, il est clair qu’ils s’ajoutent à l’impôt sur le revenu. Il reste à déterminer si les prélèvements sociaux sont au moins analogues, à défaut d’être identiques, à l’impôt sur le  revenu de 1971

 

La réponse du conseil est d’une clarté d’eau de roche 

  1. En vertu de l'article 2 de la même convention, celle-ci s'applique, pour la France, notamment, à " l'impôt sur le revenu ", ainsi qu'aux " impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ".
    Les prélèvements sociaux assis sur les revenus soumis, en France, à l'impôt sur le revenu, créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention, constituent, pour l'application de ces stipulations, des impôts de nature analogue s'ajoutant à cet impôt.

 

2 ème question

Une plus value immobilière imposée dans Etat de situation de l immeuble peut  elle imposée dans Etat de résidence du bénéficiaire ?

 

La requérant soutient que cette plus value ne devait etre exclusivement imposable  au BRESIL

 

Le conseil avait déjà jugé  dans la mémé affaire

Conseil d'État 11 decembre 2020 N° 440307 8ème - 3ème chambres réunies

ANALYSE du CONSEIL D ETAT

L’article 13 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, en prévoyant que certains gains sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés, n’a ni pour objet, ni pour effet d’exclure toute possibilité, pour l’Etat dont le contribuable est résident, d’imposer également ces gains.

La CAA de Lyon ° 20LY03628 du 6 juillet 2021, cour de renvoi avait prononcé la décharge et le ministre  s’est pourvu en cassation

Le conseil d etat, confirmant sa decision antérieure casse

Conseil d'État N° 455943  8ème - 3ème chambres réunies i 14 avril 2022

  1. Romain Victor, rapporteur public 

Analyses

 

L’article 13 de la convention franco Brésilienne dispose

  « Le droit d’imposer les gains provenant de l’aliénation de biens  immobiliers ou de parts et droits analogues dans une société dont l’actif est composé  principalement de biens immobiliers est attribué à l’État de la situation des biens   (art. 13, § 1) ». 

 

Une pus value immobilière est imposable dans l etat de situation de l immeuble 
MAIS aussi dans l etat de résidence du bénéficiaire
SAUF si une clause exclusivité a été précisée 
 la double imposition étant evitée par la deduction de l impot
étranger

 

 Comme nous le precise R Victor,  l’expression « tel gain est imposable dans tel Etat » ne suffit jamais, par elle-même, à retirer le droit d’imposer à l’autre Etat contractant, à la différence de l’expression « tel gain n’est imposable que dans tel Etat » .

Ainsi que le mentionnent les commentaires du modèle de convention OCDE de 1963 à partir duquel a été bâti  la convention franco-brésilienne : commentaires de l’article 23(A) et 23 (B) du projet de convention de double  imposition concernant le revenu et la fortune C(63)87 (pp. 147-148), qui peuvent être pris en compte à titre  d’élément de contexte soulignent que « --- -Lorsque l’Etat de la source abandonne son droit d’imposition, l’article correspondant déclare que le revenu et la fortune en question ‘ne sont imposables que’ dans l’autre Etat. Il ne pose donc ici aucun problème de double imposition.

-Lorsque l’Etat de la source ne renonce pas à  l’impôt – dans ce cas l’article correspondant stipule que les revenus ou la fortune ‘sont imposables’ dans l’Etat  de la source –, l’Etat de la résidence doit accorder une déduction de façon à éviter la double imposition.

 En conséquence, dans le texte des articles proposés, le droit d’imposition est implicitement accordé en priorité à l’Etat de la source, et c’est à l’Etat de la résidence qu’incombe le soin d’éviter la double imposition 

 

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