16 avril 2022

Remise en cause des Report des déficits et Délai de prescription ? (CAA Paris 13/04/22 conc Mme JIMENEZ

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 patrickmichaud@orange.fr

Les déficits fiscaux des sociétés relevant de l'IS peuvent être reportés en avant, c'est-à-dire sur les bénéfices ultérieurs, de façon illimitée dans le temps. Ce report en avant prend la forme d'une imputation (qui peut être assimilée à une charge déductible) sur les bénéfices futurs. Elle est soumise à une règle de plafonnement :Le déficit constaté au titre d'un exercice ne peut être déduit des bénéfices des exercices suivants que dans la limite, chaque année : d'1 million d'€ ; majoré de 50% de la fraction du bénéfice qui excède cette limite (article 209, I, 3ème alinéa du CGI).

La question posée  par la société  ST Dupont aux magistrats administratifs  était de connaitre les delais de  vérification 
et prescription applicable  en cas de remise en cause des déficits reportables

 La situation de fait

 La société ST Dupont détenue majoritairement par la société néerlandaise D et D International détenue en totalité par la société Broad Gain Investments Ltd située à Hong-Kong, est l'actionnaire unique de filiales de distribution situées à l'étranger, notamment de la société ST Dupont Marketing située à Hong-Kong.

ST Dupont a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle l’administration  a estimé que les prix facturés  à la société STDM dans le cadre des ventes de produits entre les deux sociétés, de même que le montant des redevances pour la licence concédée à cette dernière, étaient inférieurs aux prix de transfert de pleine concurrence.

 l'administration a constaté que la société ST Dupont connaissait des pertes importantes et persistantes, dégageant un résultat d'exploitation négatif entre 7 260 086 euros et 32 408 032 euros au titre des exercices clos de 2003 à 2009. Elle a également constaté que sa filiale de commercialisation située à Hong-Kong, dont elle détenait la totalité du capital, la société ST Dupont Marketing, dégageait quant à elle des bénéfices, son résultat variant entre 920 739 euros et 3 828 051 euros au titre des mêmes exercices.

L administration  a, en conséquence, réintégré, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les bénéfices qu’elle a regardés comme indirectement transférés.en  rectifiant  les déficits déclarés par la société ST Dupont en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 mais en annulant le report de  deficits constatés sur des exercices prescrits

ST BDupond  demande de rétablir son déficit reportable déclaré au titre de l’exercice clos le 31 mars 2011 à un montant de 81 721 149 euros au lieu de 77 639 879 euros ;

Sur l absence de prescription pour la remise en cause de déficits reportables

  La société soutient que le service ne pouvait, sans méconnaître les dispositions relatives au droit de reprise, procéder à la correction de résultats déficitaires d’exercices prescrits qui n’ont pas été imputés sur le résultat bénéficiaire d’un exercice non prescrit.

Le TA de Paris,  3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873,  a confirmé les redressements fiscaux alors meme que des déficits prescrits avaient été vérifiés et redressés 

Et a confirmé les redressements sur les pris  de transfert dans un jugement qui est un formidable cours de fiscalité internationale de 31 pages 

TA de Paris,  3ème ch, 20 mars 2019, Société ST Dupont, n°s 1620873,  

 

Conclusions de M. Paul Hanry, rapporteur public 

L’administration fiscale est en droit de vérifier l’existence et le montant des déficits qu’une société entend reporter sur les exercices ultérieurs, sans attendre que la société procède à l’imputation effective de ces déficits sur le résultat bénéficiaire de l’un de ces exercices

La cour d appel confirme la tribunal de Paris                          

CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 19PA01644,

 

L'administration est fondée non seulement à remettre en cause le déficit d'un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d'exercices non prescrits mais elle peut, en outre, vérifier les résultats des exercices suivants, même bénéficiaires, et encore qu'ils seraient eux-mêmes couverts par la prescription, dès lors que, les bénéfices n'ayant pas totalement absorbé le déficit initial, ces exercices ont présenté sur le plan fiscal un solde déficitaire

En 1987, le CE avait  jugé que les dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, qui permettent le report en avant de déficits, conduisent nécessairement à autoriser l’administration à vérifier l’existence et le montant de ces déficits et à remettre en cause les résultats déficitaires des exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d’autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits (CE, 13 novembre 1987, Société de transactions immobilières et de gestion, n° 56447)

  1. Cas d'inopposabilité de la prescription à l'exercice du droit de vérification de l'administration BOFIP du 03/02/2016

 

 

Sur l’imposition des bénéfices indirectement transférés :

 


 

Sur l'existence et le montant du transfert indirect de bénéfices :

Lorsque l’administration  constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

 

Sur la méthode de fixation des prix de transfert de la société ST Dupont

 

 Par suite, compte tenu de l'insuffisance des justifications apportées, l'administration était bien fondée à écarter la méthode d'évaluation des prix de transfert exposée par la société ST Dupont et à évaluer les bases d'imposition à partir des éléments dont elle disposait, en application du 3ème alinéa de l'article 57 du code général des impôts

  1. Par ailleurs, la société ST Dupont n'est pas fondée à se prévaloir de l'interprétation administrative contenue au BOI-CF-IOR-60-50 n° 410, n° 430 et n° 460 et BOI-BIC-BASE-80-20 n° 360 du 12 septembre 2012, qui est sans effet sur les éléments relevés par l'administration pour écarter la méthode exposée par la société. Elle n'est en tout état de cause pas plus fondée à se prévaloir du paragraphe 3.9 des principes de l'OCDE applicables aux prix de transfert, qui n'a ni pour objet ni pour effet de valider par principe une méthode de comparaison de marges brutes en cas de commercialisation d'un éventail de produits liés.

 

 l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant d'un avantage accordé à la société ST Dupont Marketing qu'elle était en droit de réintégrer dans les résultats de la société ST Dupont, en application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, avant d'en tirer les conséquences sur le montant des déficits déclarés par cette société en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'assujettissement des sommes ainsi distribuées à la retenue à la source et sur l'intégration dans l'assiette de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

 

 

 

 

 

 

 

 

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