01 juillet 2022

Comment determiner le résultat d’une societe mère étrangère dite privilégiée (CE 21 JUIN 22 Conc GUIBE

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 patrickmichaud@orange.fr

L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf,   établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit  par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie.

A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, doublé d’un contrôle sur pièces,   l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années  2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait.

Elle a rehaussé les revenus  imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société  luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a  réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions  de l’article 123 bis du CGI

La CAA de Paris a confime

arrêt n° 20PA00247 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 2020 

Le conseil d etat qui n'a admis le pourvoi que pour juger application du 123 bis concernant la sociéte de Gibraltar    précise  les modalités de mise en œuvre du   dispositif de lutte contre l’évasion fiscale prévu par l’article 123 bis du CGI , en complétant le tableau esquissé par la  décision M. et Mme C... du 14 février dernier

( Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022

 Dans la décision C..., le conseil juge que ces conditions de droit  commun incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.

Cette  décision se fondait sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des  sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à  s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles. Et le conseil a  censuré une  cour qui en avait écarté la prise en compte du regime mere fille au seul motif qu’il s’agissait d’un régime  optionnel, sans rechercher si l’entité étrangère aurait rempli les conditions pour bénéficier du  régime des sociétés mères si elle avait été établie en France

MAIS COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE PRIVILEGIEE?

Conseil d etat 449408 9ème - 10ème chambres réunies 21 juin 2022

 

Mme Céline Guibé, rapporteur public

Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait  retenu une assiette imposable correspondant  aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les  contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient  être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des  sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.

Les contribuables  ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent  l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité  étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de  l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).

le conseil confirme la position du contribuable

7  Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.

Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France

Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable à  l’entité étrangère, qui constitue l’une des clés d’entrée dans le dispositif de l’article 123 bis du  CGI, et qui doit être effectuée, conformément à l’article 238 A, au regard de « l’impôt sur les  bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit  commun en France », 

 

 

 

 

 

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De la possibilité de déduire les pertes définitives d’un établissement stable situe dans l’UE (CAA Versailles 9 juin 2022

 

L'objectif de neutralité du droit fiscal comme fondement d'une imposition  unitaire de l'entreprise - Bommier 9782275088310 | Lgdj.fr

 

Les lettres fiscales d'EFI
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Par sa décision Bevola, Jens W. Trock v Skatteministeriet du 12 juin 2018 (C-650/16) la CJUE conclut que l’impossibilité d’imputer au niveau d’une société membre de l’UE les pertes définitives subies par un établissement stable situé dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d’établissement. visée par 

l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2018

A/S Bevola et Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet 

conclusions de l’avocat général m. manuel campos sánchez-bordona 

LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ DE L IMPÔT SUR LES SOCIETE

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?

par Bastien LIGNEREUX. maître des requêtes au Conseil d'Etat

( rapport CPO JANVIER 2017°

 Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés,
 rapport particulier n°4

  le sommaire de ce rapport de 165 pages 

lire auusi du meme auteur

Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours – ( janvier 2022

La CAA  de Versailles vient d’appliquer cette decision dans l affaire suivante 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/06/2022, 19VE03130

 

la société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC),  . Cette succursale luxembourgeoise,   en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association dans la mesure où elles résultaient exclusivement des travaux souterrains menés par la succursale et cessé son activité le 22 avril 2015, puis été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, à la suite de l'achèvement du tunnel et de la dissolution de l'AMTG le 7 février 2013.

 Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, à l'inverse, fait droit à la demande de la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB).

Les trois conditions rappelées  par la CAA

dans son arrêt A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exclut la possibilité, pour une société résidente n'ayant pas opté pour un régime d'intégration fiscale internationale tel que celui en cause au principal, de déduire de son bénéfice imposable

a)des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre,

alors que,

b)d'une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l'État membre où est situé cet établissement et que,

c)d'autre part, elle a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu'il n'existe plus aucune possibilité pour que ces pertes puissent être prises en compte dans cet État membre, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. En effet, ainsi que le précise la Cour au point 60. de son arrêt, la déduction de telles pertes ne saurait être admise qu'à la seule condition que la société résidente apporte la preuve du caractère définitif des pertes dont elle demande l'imputation sur son résultat.

 

dès lors qu'il n'est pas contesté que la société SBGC avait épuisé toutes les possibilités de déduction des pertes de sa succursale que lui offrait le droit luxembourgeois et qu'elle avait cessé de percevoir de celle-ci une quelconque recette, la succursale SBTP ayant cessé toute activité au 22 avril 2015 et été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB) était fondée à solliciter le bénéfice de l'imputation demandée au titre de l'exercice clos en 2015, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessus.

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