26 mars 2023

En cas de deficit , NI remboursement NI report des crédits d impôts étrangers ( CE 8.03.23 aff Natixis

la société Natixis ainsi que les filiales appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu, au titre de chacune des années 2008 à 2011, divers revenus de source étrangère, en particulier des dividendes, auxquels étaient attachés des crédits d'impôt correspondant à l'impôt prélevé à la source dans les Etats dont provenaient ces revenus, en application des stipulations des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et ces mêmes Etats en vue d'éliminer les doubles impositions.

N'ayant pu les imputer sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des mêmes années compte-tenu de sa situation déficitaire, elle a demandé à l'administration fiscale le remboursement des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 au titre duquel elle était redevenue bénéficiaire, à concurrence d'une somme de 41 494 009 euros correspondant au montant de ces crédits d'impôt.

A la suite du rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur de ce montant. Par un jugement du 21 mars 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 19VE01921

L l'interdiction de report sur un exercice ultérieur d'un crédit d'impôt s'applique indistinctement, sauf disposition législative contraire, à toutes les sociétés imposables en France, quelle que soit l'origine des crédits d'impôt qu'elles n'ont pu imputer du fait de leur résultat déficitaire. Au demeurant, il est constant que l'appelante demande également le remboursement de crédits d'impôt relatifs à des valeurs mobilières françaises. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impôt acquitté à l'étranger est déductible du résultat fiscal de l'entreprise déficitaire lorsque la convention fiscale applicable ne s'y oppose pas.

Enfin, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des États membres, dans la mesure où un tel exercice n'est pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors que les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de la double imposition, qu'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés sur son résultat fiscal bénéficiaire, la circonstance que la double imposition ne serait pas totalement éliminée en cas d'imposition sur un exercice ultérieur excédentaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la libre circulation des capitaux.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne doit, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté.

 

Conseil d'État N° 456349 8ème - 3èmecr Aff Natixis  8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public

Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

Ils prévoient en outre que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Ils ne comportent, en revanche, aucune stipulation prévoyant qu'une société résidente de France puisse imputer sur l'impôt dû au titre d'un exercice ultérieur le crédit d'impôt conventionnel correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger qu'elle ne peut, en raison de sa situation déficitaire, imputer au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit les revenus y ouvrant droit.

Les entreprises dont le résultat fiscal est déficitaire ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu'elles perçoivent au cours de l'exercice concerné, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'article 209 du code général des impôts (CGI) prévoie, sous certaines conditions et limites, la possibilité que le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge déductible du bénéfice d'un exercice ultérieur.

Dès lors, elles ne peuvent subir, au titre de ces revenus, une double imposition juridique, relative à un même fait générateur et pour des périodes identiques, en France et dans l'Etat de source des revenus.

 Il s'ensuit que l'absence de possibilité de report d'un crédit d'impôt conventionnel non utilisé du fait d'une situation déficitaire ne saurait conduire à priver un contribuable résident de France du bénéfice de l'élimination d'une double imposition.

 Les stipulations des conventions fiscales bilatérales en cause, qui doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but qu'elles poursuivent, ne peuvent être lues, dans leur silence, comme prévoyant nécessairement le report des crédits d'impôt conventionnels non utilisés.

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