23 novembre 2016

Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal

 

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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 
 

La recherche du renseignement fiscal est le premier maillon
de la chaîne du contrôle fiscal /
par E Woerth
juin 2009

 

La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit avec 

Le témoin fiscal et la rémunération de l’aviseur fiscal

Deux nouveaux moyens de preuve fiscale 

 et Prochainement
l'ordonnance de déclaration des soupçons de fraude fiscale

Attention ces deux nouveaux textes sont en cours de votation et ne visent, en l’état , que des procédés de fraude internationale pour « éviter qu'en cas de conflits dans un quartier ou dans une famille l'administration reçoive des dénonciations de la part de personnes qui veulent nuire à leur voisin », a expliqué le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert. 

Un témoin peut il rester anonyme ?? le cas du témoin N° 119

Dénonciation ou déclaration anonyme...la JP et pratique actuelle.

Une intervention d’un enquêteur dans la confection de preuve entraîne la nullité de cette preuve

 Cass crim 20 septembre 2016 aff roi du Maroc 

 l'interrogatoire fiscal !!! art 16 PLFR 2016 

Création d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage

 le droit  d audition  fiscale article 16 du PLFR 2016          le droit d 'enquete actuel 

Article 16 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale internationale

(1) Après l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AB ainsi rédigé : 

(2) « Art. L. 10-0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission. 

(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète. 

(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé. 

(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès-verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer. 

(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ». 

Exposé des motifs 

Les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) disposent actuellement d'un pouvoir d'audition très limité qui ne s'étend pas à l'évasion fiscale internationale. Or, il serait très utile, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, de pouvoir interroger des tiers qui détiennent des informations pertinentes et utiles (clients, fournisseurs, environnement professionnel, etc.) pour démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument localisées à l'étranger ou pour apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France de certains contribuable

 

La rémunération de l’aviseur fiscal 

La tribune sur l'aviseur fiscal

Projet de loi de finances pour 2017,

adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 novembre 2016 ,
 TA n° 833 

 De la rémunération de l aviseur fiscal 

Article 51 septies (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.

L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.

Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises enœuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.