Affaire WENDEL Jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20/04/2022

Cour d'Appel de Paris

Tribunal judiciaire de Paris
32e chambre correctionnelle

Jugement Affaire WENDEL  du 20/04/2022

 

PLAN DU JUGEMENT

PARTIE I

LES EXCEPTIONS IN LIMINE LITIS

 

CHAPITRE 1— LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ

I-. Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

Il-. Sur la transmission des QPC relatives à la combinaison des articles 150-B et 1741 du CG1 ainsi que l'article 64 du livre des procédures fiscales

L'applicabilité au litige des dispositions législatives contestées

La nouveauté des questions posées

Le caractère sérieux des questions .

1 S'agissant de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines

3.2 S'agissant de l'atteinte au principe de la présomption d'innocence

III-. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 230 du livre des procédures fiscales  

CHAPITRE 2 — LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES

Les questions posées en matière de cumul des poursuites pénales et fiscales

Les textes et principes applicables

L'imposition sur le revenu n'entre pas dans le champ d'application du droit

de l'Union

L'article 150-0 B du Code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union 56

PARTIE II -

L'ÉLÉMENT LÉGAL

 

CHAPITRE 1— A TITRE PRÉALABLE, SUR LES MOYENS DE DÉFENSE TIRÉS

DE L'APPLICATION DE LA RÈGLE NE BIS IN IDEM

I-. Les moyens de défense tirés de l'application de la règle ne bis in idem

La contestation de la possibilité de poursuivre pénalement en raison de la  violation de la règle ne bis in idem en droit de l'Union européenne et de la Convention EDH

La contestation de la possibilité de condamner pénalement en raison de

l'application du principe ne bis in idem en droit interne 61

II-. Les critères dégagés en droit interne autorisant le cumul de poursuites pénales

et fiscales  

Les conditions du cumul DE Poursuites et sanctions    61

Sur la situation d'Arnaud DESCLEVES au regard de la le réserve  d'interprétation du Conseil constitutionnelS'agissant de l'application du critère de gravité   63

III-. Un système de cumul de sanctions fiscale et pénale qui n'entraîne pas de violation du droit de l'Union européenne ni de celui de la Convention EDH  64

L'application du principe ne bis in idem tel qu'appréhendé en droit de l'Union et par la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas de nature à prohiber les poursuites en écartant les textes fondant laprévention

1.1 Au regard du droit de l'Union

1.2 Au regard de la Convention EDH    65

Les motifs avant conduit la Cour de cassation à douter de la compatibilité du  droit français avec la règle ne bis in idem telle qu'appréhendée par le droit de l'Union

européenne ne sont en tout état de cause pas pertinents dans la présente espèce          

 

CHAPITRE 2 — LE PRINCIPE DE LÉGALITÉ DES DÉLITS ET DES PEINES :


ÉTAT DU DROIT EN 2007 ET PRÉVISIBILITÉ DE L'INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE EN MATIÈRE D'ABUS DE DROIT

 

I-. Les moyens de défense tirés de l'absence de prévisibilité des textes fondant

l'incrimination et de leur interprétation jurisprudentielle           70

II-. L'application de l'abus de droit au mécanisme du sursis d'imposition en 2007 :

une interprétation prévisible à la lumière de la jurisprudence de l'époque         

Les textes et principes qui fondent la notion de prévisibilité  

Sur l'allégation selon laquelle à la date des faits reprochés. en 2007, le bénéfice

d'un sursis d'imposition n'était pas susceptible de relever d'un abus de droit

III-. L'état du droit en 2007 et la prévisibilité de la jurisprudence postérieure

concernant le report/sursis d'imposition           

L L'abus de droit : une jurisprudence établie en 2007 et stable

 

  1. L'abus de droit appliqué aux reports/sursis à imposition : les critères retenus par

la jurisprudence postérieure aux faits n'étaient pas imprévisibles  

CHAPITRE 3 — L'APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

I-. Le moyen tiré de l'application de la loi dans le temps   

II, L'appréciation du tribunal

 

PARTIE III

- L'ÉLÉMENT MATÉRIEL

 

CHAPITRE 1 — ANALYSE DES FAITS

 

L'opération Solfur : un système alternatif d'intéressement en capital au profit des managers de WENDEL ayant vocation à se substituer pour les cinq annéessuivantes aux stock-options

  1. Une opération d'intéressement réservée aux dirigeants et membres du comitéopérationnel de WENDEL INVESTISSEMENT
  2. Une opération initiée quelques mois avant que Ernest-Antoine SEILLIERE ne quitte ses fonctions opérationnelles au sein du groupe, et dont les principaux bénéficiaires sont Jean-Bernard LAFONTA et Ernest-Antoine SEILLIERE

Le moyen de l'opération : un discret véhicule d'intéressement, la SAS Compagnie de SOLFUR, devenue ensuite COMPAGNIE DE L'AUDON (CDA) 86

111-. Les conditions de l'opération : des avantages financiers consentis auxmanagers de la société WENDEL INVESTISSEMENT et un risque limité

IV-. Le débouclage de l'opération : la sortie de CDA et l'appréhension individuelle par les managers de leur intéressement en 2007 sans générer d'événement taxable

Un schéma global conçu de façon anticipée et concertée          

La succession des opérations de débouclage: une série d'actes cohérents et  convergents, passés en vue du partage de l'actif net de CDA sans générer d'événement taxable

 

CHAPITRE 2 — OPTIMISATION FISCALE OU ABUS DE DROIT  

A titre préliminaire sur la distinction entre optimisation fiscale et abus de droit

I-. Une condition préalable : un gain fiscal effectif pour les cadres et mandataires de WENDEL

1 Les obligations fiscales applicables

 2  Le partage de l'actif net de CDA en évitant la distribution aux associés des  actions WENDEL INVESTISSEMENT et LEGRAND : un gain fiscal de plus de 110 millions d'euros

H-. Un montage dont le but est exclusivement fiscal : la création d'une situation juridique purement artificielle qui camoufle une situation au titre de laquelle des impositions sont légalement dues   

  1. La poursuite artificielle de l'activité de CDA par Jean-Bernard LAFONTA  

1.1 Position de l'administration et des juridictions administratives        I 02

1.2 Analyse du tribunal: la poursuite artificielle de l'activité de CDA camoufle la dissolution de la société et dont une situation au titre de laquelle des impositions sont légalement dues        

La réalisation de la cause de CDA et la disparition de l'affectio societatis

Sur le moyen de défense tiré de la nature de l'activité poursuivie

Sur le moyen de défense tiré d'une impossible « dissolution fiscale » au regard des  concepts du droit civil

Sur le moyen de défense tiré de la garantie de passif au profit de CDA

L'interposition artificielle des sociétés civiles soumises à l'IS et l'apport des titres de la société CDA dans un but exclusivement fiscal     

2.1 La position de l'administration et des juridictions administratives  

Une décision devenue définitive rendue à l'égard de Gérard LAMY

Les arrêts du Conseil d'Etat du 12 février 2020 rendus à l'égard de M. MANGEOT et M. GAUTIER

2.2 Analyse du tribunal           

Rappel préalable : les associés de CDA se sont placés abusivement sous le régime de l'apport-cession Des SC IS créées de façon concomitante, sans utilité économique, par tous les  associés en vue du rachat par la société CDA de ses propres titres dans le cadre d'une  réduction de capital non motivée par des pertes

Sur les moyens de défense soulevés par les quatre ex-associés de CDA qui ont reçu  directement les titres WI au sein de leur SC IS : Ernest-Antoine SEILLIERE,  Bernard GAUTIER, Yves-Robert MOUTRAN et Olivier CHAMBRIARD

Sur les moyens de défense des 8 ex-associés de CDA qui ont reçu des OPCVM dans  leur SC IS

Sur l'intervention de la banque et les moyens soulevés par les prévenus qui ont  emprunté pour acquérir des titres WENDEL

HI-. Un montage contraire à l'esprit du législateur

L'esprit du législateur : faciliter les opérations de restructurations d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci

Au regard de l'esprit de la loi, les opérations de rachat par une société en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 150-0 B du Code général des impôts  

Conclusion     

 

PARTIE IV —

L'ÉLÉMENT MORAL : DE L'ABUS DE DROIT A LA FRAUDE FISCALE

 

CHAPITRE 1 —A TITRE PRÉALABLE, SUR L'ÉLÉMENT INTENTIONNEL

I-. Les textes et principes généraux

Il-. L'intentionnalité en matière d'abus de droit

 

CHAPITRE 2 — LA CONNAISSANCE GLOBALE OBJECTIVE D'UN BUTEXCLUSIVEMENT FISCAL

I-. Un schéma global d'optimisation fiscale dans lequel tous et chacun avaient conscience de s'inscrire : un but fiscal

 

II-. La connaissance par les actionnaires de CDA du risque de requalification

afférent à ce schéma d'optimisation fiscale Par Jean-Bernard LAFONTA et t'équipe-projet (Jean-Yves HEMERY, ArnaudDESCLEVES et Jean-Michel ROPERT)

La connaissance précise de l'existence d'un risque fiscal par tous les autres Actionnaires

2.1 La note du 12 mars 2007 du cabinet DEBEVOISE

2.2 La note du 15 mars. 2007 du cabinet DEBEVOISE 134

III-. La connaissance par les actionnaires de CDA du but exclusivement fiscal du montage

Jean-Bernard LAFONTA et l'équipe-projet (Jean-Yves HEMERY. Arnaud DESCLEVES et Jean-Michel ROPERT)

Les autres actionnaires              

2.1 Le risque lié au PEA et les risques fiscaux CDLA/CDA

2.2 Des sociétés civiles constituées en vue « d'éviter le risque d'abus de droit» et devant être conservées jusqu'à une date fixée en fonction des règles de la prescription

2.3 Des sociétés civiles sans nécessité économique

 

CHAPITRE 3 — LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE Me B , AVOCAT AU SEIN DU CABINET DEBEVOISE & PLIMPTON

 

I-. Les conditions de l'intervention du cabinet DEBEVOISE & PLIMPTON et de PPB l BRUNEAU dans le cadre de l'élaboration d'un montage constitutive d'un abus de droit  

II-. La participation de Me B ,avocat, en connaissance de cause, à l'élaboration d'un montage constitutif d'un abus de droit

Le mail d'Éric BERENGIER du 27 octobre 2006: un risque de requalification  tant de la plus-value de cession de CDLA que de celle de CDA identifié et anticipé

Le mail de Gérard DUFRENE du 16 janvier 2007: un montage constitutif d'un  abus de droit. dont seule la complexité est de nature à limiter le risque de contrôle et de redressement

Le mail d'Éric BERENGIER du 9 mars 2007     145

III-. Le rôle de ME  B en vue de convaincre les associés de CDA de participer à ce montage abusive

  1. Les notes destinées à convaincre l'ensemble des managers et présentant à tort la gestion exclusivement patrimoniale des sociétés civiles comme de nature à éviter tout risque d'abus de droit
  2. Les réunions organisées avec un notaire pour envisager notamment des « purges » de plus-values

IV-. La question de la legal opinion du cabinet DEBEVOISE du 10 mai 2007

Une legal opinion sollicitée avec insistance par certains associés de CDA

Une note de structure destinée à pouvoir être produite à l'administration           

Une lettre de couverture et une note contraires au contenu des échangesFace au risque d'abus de droit clairement identifié : des moyens parfaitement inopérants

L'apparition de la condition de « / 'usage alaire par les associés des structures » en lien avec celle, trompeuse, d'investissements «professionnels et/ou patrimoniaux »

 

CHAPITRE 4 — RESPONSABILITÉS PÉNALES INDIVIDUELLES DES ACTIONNAIRES DE CDA

I-. Les mandataires sociaux de WENDEL

II-  L'équipe projet

III-. Les autres cadres-dirigeants de WENDEL, actionnaires de CDA

 

PARTIE V - SUR LES PEINES

 

CHAPITRE 1 — RAPPEL DES CIRCONSTANCES DE L'INFRACTION

CHAPITRE 2 — SUR LA GRAVITÉ   179

Les principes applicables en matière de cumul de sanctions fiscales et pénales

La particulière gravité des faits

CHAPITRE 3 — LA DÉTERMINATION DES PEINES

I-. Les principes généraux

II-. Les peines individuelles

 

PARTIE VI - SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

 

 

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