22 février 2008
AMURTA la fin des RAS sur dividendes entre sociétés ?
La fin des RAS sur dividendes entre sociétés européennes
NOUVEL ARRET CJCE AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.
ATTENTION la situation AMURTA ne relève pas du champ d’application de la directive. 90/435 mère fille
Dans un arrêt AMURTA C 379/05 du 8 novembre 2007 , la cour a élargi sa précédente jurisprudence en se fondant sur la liberté de circulation des capitaux , définie parles articles 53 et 56 du traité ,principe qui s’applique aussi dans les relations avec les pays tiers et en l'appliquant à des relations de placement et non de mères-filles.
Amurta société portugaise détenait 14 % des parts de Retailbox société établie aux Pays-Bas Les autres actionnaires de Retailbox étaient Sonaetelecom BV, société établie aux Pays-Bas qui détenait 66 % des parts, ainsi que Tafin SGPS et Perfin SGPS, sociétés établies au Portugal, détenant, respectivement, 14 % et 6 % des parts.
Le 31 décembre 2002, Retailbox a procédé au versement des dividendes à ses actionnaires. Les dividendes versés à Sonaetelecom BV n’ont pas été soumis à l’impôt sur les dividendes au motif que ceux-ci bénéficiaient de l’exonération prévue à l’article 4 de la Wet DB , tandis qu’un impôt sur les dividendes au taux de 25 % a été prélevé sur les dividendes distribués à Amurta ainsi qu’aux deux autres sociétés établies au Portugal.
Ce prélèvement a fait l’objet d’une réclamation, introduite par Retailbox au nom d’Amurta le 30 janvier 2003. Ladite réclamation ayant été rejetée par décision de l’inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, Amurta a introduit un recours devant le Gerechtshof te Amsterdam, en demandant l’annulation de cette décision et le remboursement de l’impôt sur les dividendes prélevé.
Estimant que la solution du litige au principal nécessite une interprétation du droit communautaire, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour des questions préjudicielles
ATTENTION la situation AMURTA ne relève pas du champ d’application de la directive. 90/435 mère fille
La cour a répondu
"Les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à une législation d’un État membre qui, dès lors que le seuil minimal des participations de la société mère dans le capital de la filiale instauré à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, n’est pas atteint, prévoit une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société établie dans cet État membre à une société bénéficiaire établie dans un autre État membre, tout en exonérant de cette retenue les dividendes versés à une société bénéficiaire qui est assujettie, dans le premier État membre, à l’impôt sur les sociétés ou dispose, dans ce même État membre, d’un établissement stable auquel appartiennent les parts détenues dans la société distributrice."
En concluioion, il est possible de demander le remboursement de la ras indument versée.
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08:20 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : amurta, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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