10 juillet 2011
La baguette magique fiscale et l abus de droit
La baguette magique fiscale
Opération d'achat-revente de titres afin de bénéficier de l'avoir fiscal attaché à la distribution de dividendes
les tribunes sur l'abus de droit
Le 19 octobre 2000
Le 19 octobre 2000 ,la société FW, aux droits de laquelle est venue la société Lafon, puis la société Lacil,(1ère espèce ) a acquis, l de la société Tulia, les titres de la société Financière Jacques Maillet pour la valeur de 88 602 939 F, puis le 30 octobre 2000, de la société Oldipart, les titres de la société HFM pour un montant de 62 255 191 F et enfin, le 19 décembre 2000, les titres de la société Urab à un prix de 6 520 474 F ;
elle a encaissé des dividendes à hauteur, respectivement, de 48 432 512 F, 14 246 865 F et 607 782 F, auxquels étaient attachés des avoirs fiscaux s’élevant 24 216 256 F, 7 123 433 F et 302 891 F ;
Le 23 octobre 2000 ...
les titres de la société Financière Jacques Maillet ont été revendus l à un prix de 40 170 427 F, ceux de la société Oldipart pour un montant de 48 008 325 F le 7 novembre 2001 et les titres de la société Urab pour un montant de 5 912 692 F, le 27 décembre 2000 ;
et l'avoir fiscal a été déductible de l' iS ..SO WHAT ??
En clair, ce montage de 24 heures a permis un gain défiscalisé de 31.000.000 F !
Mais au fait existait il un risque ?
Le gendarme fiscal de la République veille
l’administration, constatant que les dividendes perçus n’avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a refusé de faire bénéficier la contribuable de l’avoir fiscal reçu, lequel avait été imputé en totalité sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices clos les 30 novembre 2000 et 31 décembre 2000 ;
Opération d'achat-revente de titres afin de bénéficier de
l'avoir fiscal attaché à la distribution de dividendes
Un avis du Comité des abus de droit 2004
Nos juges du TA et de la CAA PARIS ne suivent pas le gendarme
Le tribunal administratif qui a été séduit par l’habileté certes classique à l’époque du contribuable a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris qui a donné tort à l’administration fiscale
En clair, ce montage de 24 heures a permis un gain défiscalisé de 31.000.000 F !
Mais au fait existait-il un risque ?
1èr espèce Cour administrative d'appel de Paris, 29/04/2011, 09PA06100,
2ème espece Cour administrative d'appel de Paris, 29/04/2011, 09PA06101,
La cour a repris une partie des motifs du conseil d’état dans les affaires AXA et GOLFARB mais a t elle analysé la notion du risque économique, comme l’avait précisé Mr le conseiller FOUQUET
La motivation de la CAA PARIS
« dès lors, le ministre n’établit pas que ces opérations auraient procédé de la recherche par la contribuable du bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts relatifs à l’avoir fiscal, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs » ;
Que va juger Conseil d’état ????
01:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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