17 mai 2013
le restaurateur de Cabourg et l'expo. nationale suisse de 2002
M. B...A.. Propriétaire de plusieurs fonds de commerce de restauration en France a participé d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002
IL a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, évalué d'office, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de restauration exercée en Suisse à l'occasion de l'exposition nationale de 2002, et, d'autre part, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, des revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Le contribuable qui n’avait pas déclaré ses résultats de suisse s’est défendu avec des moyens de formes et n’a pas utilisé le traité de 1966
Conseil d'État N° 346579 17 mai 2013
La doctrine fiscale sur l’évaluation d’office
Rappel du principe de l’unicité de déclaration de résultat
09:05 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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