24 octobre 2014
Transfert de domicile, ISF et abus de droit ????
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Une réorganisation patrimoniale après un changement de domicile à Etranger peut elle être un abus de droit?
EN ATTENTE DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA CJUE
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France?? Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société non immobilière ,question qui prend de l'ampleur dans le cadre de l'abrogation du traité successoral de 1953 avec la suisse et ce des le 1er janvier prochain les relations successorales avec la suisse dès le 1er janvier 2015 |
Avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par
l'administration (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (droits d'enregistrement)
Mme A, ayant transféré en 1999 son domicile en Belgique, a déposé au titre des années 2000 à 2004 des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) recensant ses biens imposables situés en France. Figuraient notamment sur ces déclarations les titres de la société française X qu’elle détenait en usufruit, la nue propriété appartenant à ses enfants.
Le 29 décembre 2004, Mme A et ses enfants ont apporté l’ensemble des titres de la société X à la société Y BV, société de droit néerlandais inscrite au registre du commerce d’Amsterdam et reçu en échange des actions de cette dernière société.
A compter de l’année 2005, les titres de la société X n’ont plus été déclarés au titre de l’ISF et les actions de la société Y, gérée notamment par l’un des enfants de Mme A, ne l’ont pas davantage été.
Position de l’administration
L’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres de la société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.en considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,
Position du comité
Mme A étant décédée le 5 avril 2013, l’affaire a été reprise au nom de sa succession. Après avoir entendu ensemble l’un des héritiers de Mme A et son conseil ainsi que les représentants de l’administration, le Comité relève que la question qui lui est soumise porte sur le point de savoir si l’apport des titres de la société X à la société Y a été effectué dans le seul but d’échapper aux règles de territorialité de l’ISF prévues à l’article 885 A du code général des impôts par une application littérale de ce texte à l'encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs.
Le Comité relève que si lors de l’audition, l’opération d’échange de titres a été justifiée par le souci des enfants de Mme A de contrôler les investissements envisagés par leur mère et de protéger les intérêts et les affaires du groupe familial, il n’a été apporté aucun élément établissant la réalité de cet objectif non fiscal.
Le Comité constate qu’il résulte de l’ensemble des éléments apportés par l’administration que la société Y était, pendant toute la période couverte par le redressement et jusqu’au mois d’avril 2007, dépourvue de tout moyen humain et matériel, qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires et n’avait d’autres frais que de conseil et de notaire. Il note que Mme A a continué, après l’échange de titres, à assurer la gestion des actifs familiaux à travers la société X qu’elle continuait à diriger, y compris pour les actifs formellement cédés à la société Y.
Le Comité note également que le projet industriel de négoce de vin avec les pays nordiques
avancé comme l’une des justifications à l’opération d’apport n’a jamais reçu de début d’exécution et a été immédiatement mis en sommeil. Il constate en outre qu’aucune acquisition de société n’a eu lieu pendant la période couverte par le redressement notifié par l’administration.
Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments et au vu des données portées à sa connaissance que l’opération d’apport des titres de la société X à la société Y constituait un montage artificiel n’ayant aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que Mme A, si cet acte n'avait pas été passé, aurait normalement supportées eu égard à sa situation réelle en vertu de l’article 885 A du code général des impôts et en faisant une application littérale de ce texte à l'encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs.
Il est en conséquence d’avis que l’administration était fondée, au titre de l’ISF des années 2005, 2006 et 2007 et dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, à réintégrer dans le champ d’application de cet impôt les biens qui seraient demeurés imposables en l’absence de l’opération d’apport.
Enfin le Comité estime que Mme A doit être regardée comme ayant été la principale bénéficiaire, au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts, de l’opération litigieuse en sa qualité de redevable de l’ISF sur les titres qu’elle détenait en usufruit. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration au taux de 80 % prévue par ces dispositions.
Nota : l’administration a pris note de l'avis du Comité.
10:56 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : transfert de domicile, isf et abus de droit ???? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
D'où l'intérêt primordial de donner de la substance aux structures en cause ... ce que nous savons tous.
Mais, ce qui me fait bondir, c'est la confirmation par le Comité de l'application de la majoration de 80 % à une de-cujus.
pour quelles raisons le Comité n'a pas pris connaissance du principe de la personnalité des peines et de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012
Écrit par : Marsaudon Alain | 27 octobre 2014
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