29 mars 2017

Une Société identifiée étrangère mais non immatriculée est occulte CAA Paris - 23 mars 2017 -

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Et un nouvel arrêt sur la force attractive de l'établissement stable et ses multiples conséquences douloureuses pour le contribuable, notamment au regard du délai de reprise et de la pénalité de 80% ! 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 15PA00799, 

A noter, s'agissant de la caractérisation de l'activité occulte emportant prorogation du délai de reprise: l''enregistrement auprès d'un CFE en tant que société étrangère non immatriculée au RCS et le dépôt de seuls déclarations en tant que société non résidente ne suffit pas ! La déclaration des salariés auprès des organismes sociaux de même que le dépôt des déclarations de salaires ne permettent pas non plus d'écarter le caractère occulte de l'activité:

 Définition de l’activité occulte

Art  L 169 LPF et  (BOPIP du 8 mars 2017 §40 )

 L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé
dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait
connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite 

15.une société dont le siège est hors de France, qui ne s'identifie qu'en tant que société étrangère et ne dépose de déclarations qu'en tant que société non résidente, sans faire connaître l'exercice de son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable auprès d'un centre de formalités des entreprises et sans souscrire au nom de son établissement stable les déclarations afférentes à l'activité imposable de ce dernier, peut se voir appliquer le délai spécial de reprise prévu par les dispositions d’une activité occulte prévue aux articles L . 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ; 

Les  délais  du droit de reprise art L169 LPF

 

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Domicile fiscal et activité occulte

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Quand vérification de comptabilité et requalification du domicile fiscal
mène à la caractérisation d'une activité occulte 

Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la CAA de Paris considère que le contribuable libanais concerné disposait de son domicile fiscal en France et que son activité d'architecte était en réalité déployée en France, de sorte qu'elle revêtait un caractère occulte. 

La CAA rend un arrêt très fourni s'agissant de la qualification de la résidence fiscale en France. 

Par ailleurs, elle considère que le contribuable ne prouvait pas l’existence d’un établissement au Liban ce qui l obligeait donc à s’inscrire  au centre des formalités des entreprise  en France 

En outre, s'agissant de la qualification d'activité occulte de l'activité d'architecte du contribuable, que la circonstance que celle-ci ait été déclarée au Liban est sans incidence: 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA00244, Inédit au recueil Lebon

 l'administration a constaté que M. C...a facturé au cours des années en litige des prestations d'architecture d'intérieur et de décoration d'hôtels particuliers à la société Sterlin International, dont le siège est en France et dont il était l'associé majoritaire ; que ces factures, si elles mentionnaient une adresse au Liban et ont fait l'objet d'un paiement en direction de ce pays, concernaient des chantiers essentiellement situés en France, à l'exception d'un chantier situé au Royaume-Uni ; en outre, il résulte de la réponse des autorités fiscales libanaises du 11 décembre 2013 à une demande d'assistance administrative internationale que M. C...n'a pas déclaré de revenus dans ses déclarations des années 2007 à 2009, ce qui n'est pas contradictoire avec les attestations du 24 mars 2012 et du 19 novembre 2013 établies par les mêmes autorités, qui se bornent à mentionner l'absence de rectifications ; que si M. et Mme C...ont produit des documents supposés correspondre à des déclarations mentionnant des revenus déposées au Liban, ils n'apportent pas la preuve que ces documents constituent des déclarations effectivement déposées, en l'absence de tout élément attestant de leur réception par les autorités libanaises ; 

Rappel la prescription en cas d'activité occulte est de 10 ans 

28 mars 2017

Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03)

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Par une décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat confirme que l'origine des revenus peut permettre d'apprécier le caractère accessoire ou non de l'activité professionnelle visée au b de l'article 4 B du CGI: 

Conseil d'État N° 389198 8ème et 3ème chambres réunies Lecture du lundi 27 mars 2017 

Un des critères pour constater en droit interne le domicile fiscal d’un contribuable est 

Article 4 B

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
  4. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
   

 Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être

les tribunes sur le domicile      le BOFIP du 28 juillet 2016

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école 

Domiciliation en France d’un  gérant non rémunéré

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

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27 mars 2017

Le rapport Oxfam sur la localisation des bénéfices bancaires

detective.jpgDans leur nouveau rapport « Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux », l’ONG Oxfam et le réseau Fair Finance Guide International livrent une analyse inédite des activités des 20 plus grandes banques de l’Union européenne [1].

 Ce rapport démontre qu’elles déclarent 1 euro sur 4 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, soit un total de 25 milliards d’euros pour l’année 2015. Un montant en déconnexion complète avec la réalité économique de ces territoires, qui ne représentent que 5 % du PIB mondial et 1 % de la population mondiale.

Oxfam classe parmi les paradis fiscaux les États figurant dans les principales listes dressées notamment par l'OCDE et le Fonds monétaire international.

Les banques européennes restent fidèles aux paradis fiscaux, dénonce Oxfam

Elle y ajoute d'autres pays selon des critères propres comme un taux d'imposition effectif faible. Les auteurs de l'étude s'appuient sur des données «pays par pays» dont la publication a été rendue obligatoire pour les banques par l'Union européenne à des fins de transparence 

 Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux 

Banques en exil - Methodologie

 

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